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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS 163<br />

162<br />

Col. Xly. 78-1. Si un homme a pris une épouse, qui lui a <strong>en</strong>fanté <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants et<br />

(si) cette femme est allée à sa <strong>des</strong>tinée,<br />

2-6. au sujet de sa seriqtu, son père ne réclamera pas, sa seriqtu apparti<strong>en</strong>t<br />

à ses <strong>en</strong>fants, et<br />

§ 163<br />

7-13. Si un homme a pris une épouse et (si) el<strong>le</strong> ne lui a pas fait posséder<br />

d'<strong>en</strong>fant, (si) cette femme est allée à sa <strong>des</strong>tinée,<br />

14-18. si son beau-père lui a r<strong>en</strong>du la tirhatu, que cet homme avait apportée<br />

à la maison de son beau-père,<br />

19-21. au sujet de la seriqtu de cette femme, son mari ne réclamera pas,<br />

22-23. sa seriqtu apparti<strong>en</strong>t à la maison de son père.<br />

§ 164<br />

24-26. Si son beau-père ne lui a pas r<strong>en</strong>du la tirhatu,<br />

27-32. de sa seriqtu (de son épouse) il retranchera autant que sa tirhatu<br />

et il r<strong>en</strong>dra sa seriqtu (ainsi diminuée) à la maison de son père.<br />

prévue dans <strong>le</strong> § 144. Le verbe « a fait exister » us-tab-si § 144, 1. 18 est l'équival<strong>en</strong>t de « a fait »<br />

posséder<br />

û-sar-si-su, comme <strong>le</strong> prouve l'emploi de ce dernier au § 145, 1. 30. Le rédacteur a employé à <strong>des</strong>sein dans<br />

<strong>le</strong> § 163 <strong>le</strong> verbe « a fait posséder » pour signifier à la fois <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants nés de l'épouse et nés de l'esclave,<br />

comme il <strong>en</strong> a agi aux §§ 145 et 137. Ainsi, on pourrait déduire <strong>des</strong> §§ 162-164 qu'à défaut de propres <strong>en</strong>fants<br />

de l'épouse, <strong>le</strong>s héritiers de sa dot serai<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants issus de son esclave, suivant <strong>le</strong> § 144. Les §§ 170, 171<br />

qui trait<strong>en</strong>t de la participation <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants de la concubine esclave à l'héritage de <strong>le</strong>ur père, fourniss<strong>en</strong>t un<br />

cas analogue.<br />

Lorsque l'épouse meurt sans laisser d'<strong>en</strong>fants, directs ou indirects, la seriqtu doit être restituée à la<br />

maison du père de l'épouse, mais déduction faite de la tirhatu. Deux cas sont prévus par <strong>le</strong>s lois §§ 163<br />

et 164, suivant que <strong>le</strong> beau-père a restitué ou n'a pas restitué la tirhatu à son g<strong>en</strong>dre.<br />

§ 163, 11. 14-23. Quand <strong>le</strong> beau-père a r<strong>en</strong>du à son g<strong>en</strong>dre sa tirhatu, celui-ci doit r<strong>en</strong>dre intégra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t<br />

et sans faire aucune réclamation la seriqtu de son épouse défunte à la maison du père de cette dernière.<br />

Nous avons remarqué l'importance de cette loi pour déterminer l'origine de la tirhatu et de la seriqtu<br />

§§ 136, 137. Généra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t c'est <strong>le</strong> père qui dote sa fil<strong>le</strong>. Si donc <strong>le</strong>s lois §,§ 163 et 164 parl<strong>en</strong>t de la restitution<br />

de la seriqtu non point au père de la défunte, mais « à la maison de son père », c'est parce que la mort du<br />

père est généra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t antérieure à cel<strong>le</strong> de sa fil<strong>le</strong>. « La maison du père », ce sont ses <strong>en</strong>fants héritiers,<br />

§ 165-§ 171\<br />

§ 164. Au cas où <strong>le</strong> beau-père n'a pas restitué à son g<strong>en</strong>dre la tirhatu, <strong>le</strong> mari déduira de la seriqtu <strong>le</strong><br />

montant de la tirhatu ; il r<strong>en</strong>dra la seriqtu ainsi diminuée à la maison, c'est-à-dire à la famil<strong>le</strong>, du père de<br />

son épouse décédée.<br />

Le § 164, qui par<strong>le</strong> de la soustraction du montant de la tirhatu de celui de la seriqtu, met <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce<br />

la supériorité de va<strong>le</strong>ur de ce dernier bi<strong>en</strong>. Puisque la dot apportée par l'épouse était supérieure au don fait<br />

par <strong>le</strong> fiancé à son futur beau^père, <strong>le</strong> mariage babyloni<strong>en</strong> n'était pas un marché.<br />

B. Héritage du père § 165- § 172<br />

La seconde section traite de l'héritage du père § 165-§ 172. A celui-ci peuv<strong>en</strong>t prét<strong>en</strong>dre <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants de<br />

l'épouse § 165-§ 169, ceux d'une concubine esclave § 170-§ 171" et <strong>en</strong>fin la veuve § 171^-172.<br />

a. Les <strong>en</strong>fants de l'épouse §§ 165-167<br />

La règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong> est que <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants partag<strong>en</strong>t à parts éga<strong>le</strong>s l'héritage de <strong>le</strong>ur père § 165, 11. 49, 50 ;<br />

§ 167, Xllr 7, 8.<br />

Le § 165 <strong>en</strong>visage une exception à cette règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong> cas où l'<strong>en</strong>fant préféré a reçu une part<br />

supplém<strong>en</strong>taire. Le § 166 donne <strong>le</strong> moy<strong>en</strong> de rétablir l'égalité <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s frères, dans <strong>le</strong> cas où seul <strong>le</strong> plus<br />

jeune <strong>des</strong> frères n'a pas reçu d'épouse de son père. Le § 167 prévoit <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s d'assurer <strong>le</strong> partage égal<br />

<strong>en</strong>tre <strong>en</strong>fants de deux épouses différ<strong>en</strong>tes. Enfin <strong>le</strong>s §§ 168 et 169 trait<strong>en</strong>t de l'exhérédation d'un <strong>en</strong>fant<br />

par son père.

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