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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS 131<br />

§ 133'^<br />

7-1 1 . Si un homme a été fait captif et si dans sa maison il y a de quoi manger,<br />

12-17. (son épouse ne sortira pas de sa maison, gardera son bi<strong>en</strong> et n'<strong>en</strong>trera<br />

pas dans la maison d'un autre).<br />

§ 133'><br />

18-22. Si cette femme n'a pas gardé son bi<strong>en</strong> et est <strong>en</strong>trée dans la maison<br />

d'un autre,<br />

23-26. cette femme on la convaincra et on la jettera à l'eau.<br />

§ 134<br />

27-31. Si un homme a été fait captif et (si) dans sa maison il n'y a pas de<br />

quoi manger<br />

32-34. (et si) son épouse est <strong>en</strong>trée dans la maison d'un autre,<br />

35-36. cette femme- n'a pas fait de faute.<br />

§ 135<br />

37-41 . Si un homme a été fait captif et (si) dans sa maison il n'y a pas de quoi<br />

manger.<br />

Le 133" posait donc la règ<strong>le</strong> : quand, dans la maison d'un captif, l'épouse de celui-ci trouvait <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s<br />

de subsistance qui lui étai<strong>en</strong>t nécessaires à el<strong>le</strong> et à ses <strong>en</strong>fants, cette épouse devait garder son bi<strong>en</strong> et ne<br />

pas se remarier.<br />

§ 133". Cette loi punit la femme du captif, ayant <strong>en</strong>freint la prescription, portée par <strong>le</strong> § 133». En lu<br />

infligeant <strong>le</strong> châtim<strong>en</strong>t <strong>des</strong> adultères, <strong>le</strong> législateur considérait que l'épouse d'un captif, ayant chez el<strong>le</strong><br />

<strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de subsistance, qui se remariait, commettait un crime équival<strong>en</strong>t à un adultère.<br />

Le § 129 ne parlait pas de la conviction <strong>des</strong> complices, puisqu'ils étai<strong>en</strong>t pris <strong>en</strong> flagrant déUt. Ici il est<br />

question de la conviction de l'épouse du captif. Cette conviction ne portait point sur 1? fait de la cohabitation,<br />

qui était publique et notoire, mais sur <strong>le</strong> défaut <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de subsistance pour la femme et ses <strong>en</strong>fants<br />

dans la maison du captif.<br />

Remarquons que l'homme, dans la maison duquel l'épouse de captif était <strong>en</strong>trée, n'était point puni.<br />

Le législateur, ne <strong>le</strong> considérait donc ni comme adultère, ni même comme coupab<strong>le</strong>. De fait cet homme<br />

n'avait eu aucune initiative. 11 n'avait pas été chercher l'épouse de son compagnon captif. Son rô<strong>le</strong> s'était<br />

borné à la recevoir chez lui. Quant à l'<strong>en</strong>quête au sujet <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de subsistance de la femme qui v<strong>en</strong>ait à<br />

lui, <strong>le</strong> devoir de la faire ne lui incombait pas. D'ail<strong>le</strong>urs cet homme n'abandonnait pas pour cela sa première<br />

épouse. Du reste <strong>le</strong>s législations sémitiques, admettant <strong>le</strong> droit de concubinat et une certaine polygamie,<br />

l'homme marié ayant <strong>des</strong> rapports avec une autre femme, n'était pas nécessairem<strong>en</strong>t adultère.<br />

et forme avec<br />

Le premier signe de 1. 19 manque. Le second signe est GA, fréquemm<strong>en</strong>t précédé de NIG,<br />

cet idéogramme la va<strong>le</strong>ur sémitique namkurum, bi<strong>en</strong>, fortune. § 6, 1. 32 ; § 125, 1. 1<br />

; § 165, 1, 48 ; § 166, 63 ;<br />

§ 167, 6 ; §§ 170, 171 ; 172, 177, 181, 182, 232, 235, etc.. L'épouse du captif devait donc garder <strong>le</strong> bi<strong>en</strong><br />

(jui suffisait à la faire vivre, el<strong>le</strong> et ses <strong>en</strong>fants. Cette garde comportait <strong>le</strong>s soins nécessaires à l'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et<br />

à la gestion.<br />

b. Cas du défaut de moy<strong>en</strong>s de subsistance dans la maison du mari captif. §§134, 135<br />

Dans ce cas, C. H. autorisait la femme de ce captif à se remarier § 134 et réglait <strong>le</strong> sort de la femme et<br />

<strong>des</strong> nouveaux <strong>en</strong>fants, au retour du captif § 135.<br />

§ 134. Cette loi <strong>en</strong>visage <strong>le</strong> cas où l'épouse de captif, se trouve, au point de vue <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de subsistance<br />

dans une situation opposée à cel<strong>le</strong> que considérai<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s §§ 133» et 133". C'est pourquoi ce qui était interdit et<br />

considéré comme un adultère par §§ 133» et 133" devi<strong>en</strong>t un acte licite dans §§ 134 et 135. Vivre marita<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t<br />

avec un homme, c'est <strong>en</strong> effet un moy<strong>en</strong> d'<strong>en</strong> recevoir <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s de subsistance pour soi et pour ses <strong>en</strong>fants.<br />

(Ihez tous <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s, c'est au mari qu'incombe <strong>le</strong> devoir de pourvoir à la nourriture et à l'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> de sa<br />

femme et de ses <strong>en</strong>fants.<br />

Le législateur ne fait pas une obligation à l'épouse d'un captif n'ayant pas chez el<strong>le</strong> <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de<br />

subsistance, d'<strong>en</strong>trer dans la maison d'un autre homme. Il dit simp<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t que la chose n'est pas illicite<br />

Il il n'y a pas de faute », 11. 35-36.<br />

Cette réserve du législateur s'explique par deux motifs : D'une part contracter un nouveau mariagi»<br />

n'était pas <strong>le</strong> moy<strong>en</strong> unique et indisp<strong>en</strong>sab<strong>le</strong> pour pouvoir vivre. Par son travail, cette femme pouvait se<br />

procurer <strong>des</strong> ressources. El<strong>le</strong> pouvait <strong>en</strong>core recourir à sa par<strong>en</strong>té ou à <strong>des</strong> personnes charitab<strong>le</strong>s. D'autre<br />

jiart <strong>le</strong> législateur avait <strong>le</strong> désir d'assurer autant que possib<strong>le</strong> la fldélité conjuga<strong>le</strong> à un mari éloigné sans<br />

faute de sa part. Le § 135 ordonne à la femme d'un captif, qui était <strong>en</strong>trée licitem<strong>en</strong>t dans la maison d'un<br />

autre homme, de rev<strong>en</strong>ir à son premier mari dès son retour. La loi assyri<strong>en</strong>ne § 46 conti<strong>en</strong>t la môme<br />

prescription.

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