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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS 215<br />

224<br />

18-23. Si <strong>le</strong> médecin d'un bœuf ou d'un âne a fait une b<strong>le</strong>ssure (opération)<br />

grave à un bœuf ou à un âne et l'a guéri,<br />

24-28. <strong>le</strong> maître de bœuf ou de l'âne donnera au médecin pour son honoraire<br />

un sixième d'arg<strong>en</strong>t (de son prix) ?<br />

. §<br />

225<br />

29-32. S'il a fait une b<strong>le</strong>ssure (opération) grave à un bœuf ou à un âne et<br />

l'a fait mourir,<br />

33-35. il donnera au maître du bœuf ou de l'âne un cinquième (ou : un<br />

quart) de son prix.<br />

§ 226<br />

36-40. Si un gallabum (barbier), sans (l'autorisation du) maître de l'esclave<br />

a rasé la marque d'esclave inaliénab<strong>le</strong>,<br />

41-42. on coupera <strong>le</strong>s mains de ce gallabum (barbier).<br />

un œiL Cette diversité de traitem<strong>en</strong>t est due, non à une plus grande va<strong>le</strong>ur de l'esclave, que <strong>le</strong>s Babyloni<strong>en</strong>s<br />

n'estimai<strong>en</strong>t pas plus qu'un animal, mais au fait qu'un propriétaire peut tirer d'un bœuf ou d'un âne tué<br />

un certain parti, tandis qu'un esclave tué ne lui sert plus à ri<strong>en</strong>,<br />

3. Barbier ayant rasé à un esclave, sans V autorisation de son maître, sa marque cf esclave inaliénab<strong>le</strong> %§226, 227<br />

On traduit <strong>le</strong>s deux idéogrammes SU I et <strong>le</strong>ur va<strong>le</strong>ur phonétique gallabum, par tondeur,<br />

barbier. Ce<br />

qu'il rase, c'est Vabbuttum, la « marque d'esclave » ; voir <strong>le</strong>s §§ 226, 227 et § 146. Une <strong>des</strong> lois familia<strong>le</strong>s<br />

suméro-accadi<strong>en</strong>nes est ainsi conçue : « Si un <strong>en</strong>fant dit à son père : tu n'es pas mon père^ il <strong>le</strong> rasera, lui<br />

mettra Vabbuttu, puis il <strong>le</strong> v<strong>en</strong>dra pour de l'arg<strong>en</strong>t. »<br />

Dhorme est parv<strong>en</strong>u à pouvoir dire : « Vabbuttu était une tresse de cheveux qu'on rabattait sur <strong>le</strong> front<br />

<strong>des</strong> esclaves ». L'emploi métaphorique, Rev. Bib., 1921, p. 520. D'après Dhorme, muttatu, dérivé de muttu<br />

(front), désignait « la couronne de cheveux que <strong>le</strong>s Assyri<strong>en</strong>s et <strong>le</strong>s Babyloni<strong>en</strong>s laissai<strong>en</strong>t tomber au-<strong>des</strong>sous<br />

de <strong>le</strong>ur fronteau... Un simp<strong>le</strong> coup d'œil sur <strong>le</strong>s sculptures ou gravures assyro-babyloni<strong>en</strong>nes, qui représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t<br />

<strong>des</strong> personnages, permet de constater que la muttatu, ou chevelure fronta<strong>le</strong>, se partageait artistiquem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

deux nattes retombant de chaque côté du visage et se terminant <strong>en</strong> bouc<strong>le</strong>. » Faire disparaître cette muttatu<br />

était une peine infamante. C. H. § 127 ordonne de raser la muttatu du calomniateur d'une prêtresse ou d'une<br />

épouse. Cep<strong>en</strong>dant cette pénalité n'équivalait pas à l'imposition d'une marque d'esclavage. Dans C. H. § 127<br />

il n'est aucunem<strong>en</strong>t question de servitude. Les lois familia<strong>le</strong>s sont signiflcatives à ce sujet : L'<strong>en</strong>fant ayant<br />

r<strong>en</strong>ié sa mère aura sa muttatu rasée muttazzu ugalbû et sera banni, mais sans être esclave, tandis que l'<strong>en</strong>fant<br />

ayant r<strong>en</strong>ié son père sera rasé, aura l'abattu et sera v<strong>en</strong>du (<strong>en</strong> esclavage). De la comparaison <strong>en</strong>tre Yabbatu<br />

et la muttatu il résulte que ces deux marques se trouvai<strong>en</strong>t sur <strong>le</strong> front, ce qui est confirmé par <strong>le</strong> fait que,<br />

pour la libération <strong>des</strong> esclaves, on a <strong>le</strong> choix <strong>en</strong>tre : « raser Vabbulu » et « purifier <strong>le</strong> front ». Enfin Dhorme<br />

remarque que l'un <strong>des</strong> s<strong>en</strong>s d'abbuttu est « chaîne, tresse ». Aussi conclut-il : « Si la muttatu, c'est-à-dire la<br />

couronne de cheveux qui ornait <strong>le</strong> front était la marque du citoy<strong>en</strong>, Vabbuttu était <strong>le</strong> symbo<strong>le</strong> (tresse <strong>en</strong><br />

forme de chaîne) de l'esclavage. La suppression de la muttatu était la privation du droit de cité, la suppression<br />

de l'abbuttu arrachait l'esclave à la servitude. »<br />

Ibid., pp. 519 et 520.<br />

Quoique <strong>des</strong> pénalités sévères fuss<strong>en</strong>t édictées par <strong>le</strong>s §§ 226 et 227 contre lés coupab<strong>le</strong>s de rasure de<br />

Vabbuttum, cette marque d'esclavage n'était pas indélébi<strong>le</strong>. Le Code de l'Alliance ordonnait d'imprimer une<br />

marque indélébi<strong>le</strong> aux esclaves qui voulai<strong>en</strong>t servir perpétuel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>le</strong>ur maître : « (Son maître <strong>le</strong> fera<br />

approcher d'Elohim (tabernac<strong>le</strong>, temp<strong>le</strong>) et il <strong>le</strong> fera approcher de la porte ou de ses montants et il lui<br />

percera l'oreil<strong>le</strong> avec un poinçon et il <strong>le</strong> servira » toujours. Exo. XXI 6.<br />

Toutefois il n'<strong>en</strong> est pas ainsi chez <strong>le</strong>s Babyloni<strong>en</strong>s. Si Vabbutum est une tresse de cheveux, comme <strong>le</strong><br />

prét<strong>en</strong>d Dhorme, on compr<strong>en</strong>d qu'il était faci<strong>le</strong> de la tondre ; c'est du reste, d'après <strong>le</strong>s §§ 226 et 227 ce<br />

que fait <strong>le</strong> gallabum. De plus, on sait par <strong>le</strong>s docum<strong>en</strong>ts que l'affranchissem<strong>en</strong>t d'un esclave comportait<br />

deux cérémonies : l'une négative, la purification de son front, et l'autre positive, la consécration à une<br />

divinité. Or <strong>le</strong> docum<strong>en</strong>t GT VI 29 (Sch. 37, KU III 740) Babylone, Ammi-ditana, relatif à la mise <strong>en</strong><br />

liberté d'un esclave v<strong>en</strong>du <strong>en</strong> pays étranger et rev<strong>en</strong>u dans sa patrie, selon § 280, prouve clairem<strong>en</strong>t que<br />

la rasure de Vabbuttu n'est autre que la purification. En effet, comme preuve de sa liberté, on dit à cet<br />

esclave : « tu es pur, ton abbuttu est rasé » el-li-ta ab-bu-ut-ta-ka gu-ul-lu-ba-at. Les docum<strong>en</strong>ts CT IV 42»<br />

(Sch. 23, KU III 25) Sippar, Sumula-ilum et P. 8 (Sch. 28, KU IV 786) Nippur dis<strong>en</strong>t que c'était <strong>le</strong> front<br />

de l'esclave qui était purifié. Or l'abbuttum se trouvait sur <strong>le</strong> front.<br />

Les deux lois suppos<strong>en</strong>t que <strong>le</strong> gallabum a agi à l'insu du maître de l'esclave. Quand on relatait dans l'acte<br />

d'affranchissem<strong>en</strong>t la purification de l'esclave (Sch. 23-25, 27-29 et 37) et surtout quand on rédigeait un<br />

procès-verbal de la purification de l'esclave et de la rasure de sa marque, Sch. 28, <strong>le</strong> gallabum évidemm<strong>en</strong>t<br />

agissait d'après <strong>le</strong>s instructions du maître.<br />

un tiers.<br />

Dans <strong>le</strong> cas § 226 <strong>le</strong> gallabum agit de sa propre initiative ; dans <strong>le</strong> cas § 227, il est trompé par

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