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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS 133<br />

42-46. (si), avant lui (son retour), son épouse est <strong>en</strong>trée dans la maison d'un<br />

autre et (y) a <strong>en</strong>fanté <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants,<br />

47-50. après que son mari sera rev<strong>en</strong>u et aura atteint sa vil<strong>le</strong>.<br />

51-53. cette femme revi<strong>en</strong>dra vers son premier mari,<br />

54-56. <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants iront derrière (suivront) <strong>le</strong>ur père.<br />

§ 136<br />

57-59. Si un homme a abandonné sa vil<strong>le</strong> et s'est <strong>en</strong>fui,<br />

60-63. (si), après lui (son départ) son épouse est <strong>en</strong>trée dans la maison d'un<br />

autre,<br />

64-67. si cet homme revi<strong>en</strong>t et veut repr<strong>en</strong>dre sa femme,<br />

68-73. parce qu'il a eu sa vil<strong>le</strong> <strong>en</strong> horreur et s'est <strong>en</strong>fui, l'épouse du fuyard<br />

ne revi<strong>en</strong>dra pas vers son mari.<br />

retour de son mari. Il est possib<strong>le</strong> que <strong>le</strong> code assyri<strong>en</strong> comp<strong>le</strong>t ait cont<strong>en</strong>u pareil<strong>le</strong> loi, mais <strong>le</strong> recueil<br />

fragm<strong>en</strong>taire qui nous est parv<strong>en</strong>u ne conti<strong>en</strong>t aucune interdiction de ce g<strong>en</strong>re.<br />

C. H. § 133" prévoit l'év<strong>en</strong>tualité où l'épouse vio<strong>le</strong> l'interdiction de se remarier et il détermine la sanction .<br />

L A § 48 n'<strong>en</strong>visage pas <strong>le</strong> cas de la violation de ses prescriptions. Pareil<strong>le</strong> loi pouvait exister, mais ce n'est<br />

pas certain,- parce que <strong>le</strong> délai de deux années était assez court pour être observé presque toujours.<br />

En tout cas, <strong>le</strong> code babyloni<strong>en</strong> et <strong>le</strong> code assyri<strong>en</strong> décid<strong>en</strong>t qu'<strong>en</strong> cas de retour du mari captif l'épouso<br />

revi<strong>en</strong>dra à son premier mari, mais laissera à <strong>le</strong>ur père <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants issus du second mariage.<br />

Le code babyloni<strong>en</strong> diffère du code assyri<strong>en</strong>, <strong>en</strong> ce que <strong>le</strong> premier fait dép<strong>en</strong>dre uniquem<strong>en</strong>t <strong>le</strong> remariagt;<br />

de l'épouse d'un captif d'une question de subsistance, tandis que <strong>le</strong> second ti<strong>en</strong>t compte de considérations<br />

mora<strong>le</strong>s.<br />

La loi L A § 37 traite d'un cas similaire à celui de C. H. § 133-135 et L A § 46. Il ne s'agit plus de l'épouse<br />

d'un captif, mais de l'épouse d'un homme ayant été au loin soit pour une exploitation agrico<strong>le</strong>, soit pour<br />

faire du commerce, soit pour combattre, soit pour un service royal quelconque.<br />

Tout d'abord dans L A § 37 comme dans C. H. § 133-135 et L A 48, il s'agit d'une femme n'habitant<br />

j)lus chez son père, mais chez son mari. Il est évid<strong>en</strong>t que, dans la maison paternel<strong>le</strong>, l'épouse de l'émign'i<br />

trouverait à la fois <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de subsistance et un réconfort moral et que par conséqu<strong>en</strong>t on n'aurait pas<br />

à <strong>en</strong>visager un nouveau mariage pour el<strong>le</strong>.<br />

Mais, comme il s'agit d'un émigré, et non pas d'un captif, L A § 37 prévoit pour l'épouse <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s cU':<br />

subsistance que ne pouvai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>visager ni C. H. §§ 133-135 ni L A 46. Un émigré peut calcu<strong>le</strong>r la durée de son<br />

abs<strong>en</strong>ce et laisser à sa femme <strong>des</strong> provisions pour vivre durant ce temps-là ; il peut aussi lui <strong>en</strong>voyer <strong>des</strong><br />

produits de ses cultures 11. 82-90. Dans <strong>le</strong> cas où <strong>le</strong> mari émigré a laissé ou <strong>en</strong>voie <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de subsistances<br />

à son épouse, cel<strong>le</strong>-ci ne se remariera pas^ mais att<strong>en</strong>dra <strong>le</strong> retour de son mari. Il <strong>en</strong> sera de même si cllc!<br />

a <strong>des</strong> fds « qui se lou<strong>en</strong>t et se nourriss<strong>en</strong>t » 11. 93-96. Par ces deux dispositions L A § 37 ressemb<strong>le</strong> à §§ 133-135<br />

puisque de part et d'autre l'épouse d'un mari abs<strong>en</strong>t ayant <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de subsistance n'est pas autorisée<br />

à se remarier.<br />

Mais si l'épouse de l'émigré n'a pas de moy<strong>en</strong>s de subsistance, L A § 37 lui prescrit d'att<strong>en</strong>dre son<br />

mari cinq ans et l'autorise à habiter avec <strong>le</strong> mari de son cœur au début de la 6» année 11. 97-102. Par cette<br />

disposition L A diffère à la fois de C. H. § 134 et de L A § 46. La loi babyloni<strong>en</strong>ne autorise l'épouse nécessiteuse<br />

à se remarier de suite. L A § 46 pourvoyait à la subsistance de l'épouse dépourvue de ressources p<strong>en</strong>dant<br />

<strong>le</strong>s deux ans d'att<strong>en</strong>te qu'il lui imposait. L A § 37 semb<strong>le</strong> laisser à l'épouse pauvre <strong>le</strong> soin de trouver,<br />

el<strong>le</strong>-même, ses moy<strong>en</strong>s de subsistance durant <strong>le</strong>s cinq ans d'att<strong>en</strong>te qu'el<strong>le</strong> doit subir.<br />

L A § 37 et C. H. §§ 133-135 diffèr<strong>en</strong>t quant à la conduite à t<strong>en</strong>ir parla femme légitimem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>iariée<br />

au retour de son premier mari. La loi babyloni<strong>en</strong>ne et L A § 46 prescriv<strong>en</strong>t à cette épouse de quitter sou<br />

second mari et de rev<strong>en</strong>ir à son premier époux. L A § 37 déclare que la femme, qui s'est remariée au bout<br />

de cinq ans, restera à son dernier mari 11. 97-102 ; il s'agit <strong>en</strong> effet, non d'un captif impuissant à rev<strong>en</strong>ir<br />

dans son pays, mais d'un émigré qui a la liberté de ses mouvem<strong>en</strong>ts. Or <strong>le</strong> législateur assyri<strong>en</strong> a estimé<br />

qu'un émigré, qui ne rev<strong>en</strong>ait pas dans sa famil<strong>le</strong> au bout de cinq ans,, faisait preuve de néglig<strong>en</strong>ce et<br />

d'insouciance par rapport à son épouse. Aussi a-t-il voulu punir cette indiffér<strong>en</strong>ce coupab<strong>le</strong>. Mais quand<br />

il est établi que s'est sans faute du mari émigré que son retour a été différé au delà de cinq ans, L A § 37<br />

l'autorise, s'il peut établir qu'il n'est pas rev<strong>en</strong>u plus tôt pour cause de captivité, à repr<strong>en</strong>dre son épouse,<br />

pourvu qu'il donne au second mari de cel<strong>le</strong>-ci une épouse équival<strong>en</strong>te 103-lv 3. S'il a été ret<strong>en</strong>u par un<br />

service royal, l'épouse devra att<strong>en</strong>dre <strong>le</strong> temps nécessaire sans se remarier. Si el<strong>le</strong> <strong>en</strong>freint cet ordre, à son<br />

retour, <strong>le</strong> premier mari la pr<strong>en</strong>dra el<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants, qu'el<strong>le</strong> aura pu procurer au second mari 4-14.<br />

B. Époiises^de fuyards. § 136<br />

§ 136. Cette loi traite du mariage contracté avec un autre homme par une épouse dont <strong>le</strong> mari avait<br />

lui sa vil<strong>le</strong> par mépris ou par haine.<br />

Au point de vue moral, la situation d'un fuyard est toute différ<strong>en</strong>te de cel<strong>le</strong> d'un captif. C'est pour <strong>le</strong><br />

service de la patrie que celui-ci s'est éloigné de sa lamil<strong>le</strong> et de sa vil<strong>le</strong>. Ce n'est pas non plus de son p<strong>le</strong>in<br />

gré qu'il a différé son retour. Dès f[u'il recouvre sa liberté, il se hfito de r<strong>en</strong>trer à son foyer. On conçoit

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