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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS U)3<br />

151<br />

26-3 I. Si une femme, qui habite dans la maison d'un homme, a obligé son<br />

mari à ce que <strong>le</strong> créancier de son mari ne la saisisse pas (lui) a<br />

fait laisser une tab<strong>le</strong>tte (à ce sujet),<br />

35-43. Si cet homme, avant qu'il ait pris cette femme, avait une dette sur<br />

lui, son créancier ne saisira pas son épouse.<br />

44-51. Et, si cette femme, avant d'<strong>en</strong>trer dans la maison d'un homme, avait<br />

line dette sur el<strong>le</strong>, son créancier ne saisira pas son mari.<br />

§ 151. Cette loi par<strong>le</strong> de la saisie pour dell<strong>en</strong> anlérieures un mariage. El<strong>le</strong> détermine si, oui ou non, un<br />

époux peut être saisi pour <strong>le</strong>s dettes de l'autre.<br />

A cet effet, <strong>le</strong> législateur distingue <strong>le</strong>s dettes de l'époux et cel<strong>le</strong>s de l'épouse. La femme ne<br />

sera insaisissab<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s dettes de son mari qu'autant qu'el<strong>le</strong> se sera fait délivrer par lui une tab<strong>le</strong>tte<br />

m<strong>en</strong>tionnant cette clause 11. 26-43. Quant au mari, jamais il ne pourra être saisi pour <strong>le</strong>s dettes de sa femme<br />

antérieures à son mariage 11. 44-51. L'inégalité <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts de l'homme et de la femme est flagrante.<br />

Comme on <strong>le</strong> voit par ce résumé, il s'agit ess<strong>en</strong>tiel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t dans <strong>le</strong> § 151 de la saisie pour dette. Nous<br />

avons traduit par « créancier » <strong>le</strong>s deux mots be-el hu-bu-ul-lim qui signifi<strong>en</strong>t m. à m. : <strong>le</strong> maître (propriétaire)<br />

de la dette, de l'emprunt, comme <strong>le</strong> prouv<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s §§ 48, 90, 94, 95. A la vérité, c'est surtout <strong>le</strong> terme hubullum<br />

que nous trouvons dans ces lois. Bel hubullim ne se r<strong>en</strong>contre que dans <strong>le</strong> § 48, 11. 11. Au lieu de par<strong>le</strong>r de<br />

«<br />

propriétaire de la dette », c'est-à-dire de créancier, <strong>le</strong>s lois sur <strong>le</strong> prêt §§ 90, 94, 95 ont nommé celui qui<br />

par profession remplissait presque toujours ce rô<strong>le</strong>, <strong>le</strong> damqarum. D'ail<strong>le</strong>urs <strong>le</strong> § 152 nous atteste bi<strong>en</strong> que<br />

<strong>le</strong> créancier visé dans la prés<strong>en</strong>te loi était un damqarum. Dans <strong>le</strong>s lois §§ 114-119, qui parl<strong>en</strong>t de dette et<br />

(<strong>le</strong> créancier, nous ne r<strong>en</strong>controns pas <strong>le</strong>s termes précis de hubullum, bel hubullim. Les §§ 113-115 dis<strong>en</strong>t<br />

HJmp<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t :« Si un homme a' sur un homme du blé et de l'arg<strong>en</strong>t ». Les lois §§<br />

hubullum, eHltum qui signifie plutôt dette qu'emprunt.<br />

117 et 119 substitu<strong>en</strong>t à<br />

Le s<strong>en</strong>s du verbe sabaiu « saisir » est clair mais ; quel était <strong>le</strong> sort <strong>des</strong> personnes saisies pour dettes ?<br />

Un créancier, <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d'un débiteur insolvab<strong>le</strong> pouvait on l'a vu, recourir à deux moy<strong>en</strong>s : pr<strong>en</strong>dre<br />

un gage § 114-§ 116 ou recevoir <strong>des</strong> personnes pour la contrainte §§ 117-119. Entre <strong>le</strong> sort <strong>des</strong> unes et <strong>des</strong><br />

autres il personnes, n'y avait que <strong>des</strong> différ<strong>en</strong>ces de degré. Une personne prise <strong>en</strong> gage devait être de quelque<br />

utilité au créancier, qui ne manquait pas de la faire travail<strong>le</strong>r. Le § 116 semb<strong>le</strong> cont<strong>en</strong>ir une allusion au<br />

travail du gage. Il <strong>en</strong>visage l'év<strong>en</strong>tualité de sa mort par 1. coups 40, <strong>des</strong>tinés sans doute à <strong>le</strong> stimu<strong>le</strong>r dans<br />

son travail. Pour <strong>le</strong>s personnes livrées à la contrainte, il est dit <strong>en</strong> propres termes qu'el<strong>le</strong>s devront travallloi-<br />

i-ip-pi-Su durant trois ans. Les deux lois B et C du Recueil de L A confirm<strong>en</strong>t que <strong>le</strong>s li\ personnes rées^<br />

pour dettes étai<strong>en</strong>t astreintes à un travail. Il y est question <strong>en</strong> effet de fils ou fil<strong>le</strong> d'un homme demeurant<br />

dans la maison d'un autre homme « comme arg<strong>en</strong>t et comme travail » ki kaspi u ki saparli. « Comme arg<strong>en</strong>t »<br />

indique qu'il s'agissait d'une dette à « payer. Comme travail » montre que <strong>le</strong> créancier recouvrait <strong>le</strong> montant,<br />

de son. prêt <strong>en</strong> faisant travail<strong>le</strong>r la personne qu'on lui avait livrée.<br />

La saisie pour dette, dont il est question dans <strong>le</strong> § 151 devait donc <strong>en</strong>traîner <strong>le</strong> travail de la personne<br />

saisie. Ce travail était-il, celui <strong>des</strong> gages suivant §§ 114-116, ou celui <strong>des</strong> personnes livrées à la contrainte<br />

selon §§ 117-119. A voir <strong>le</strong> soin que mettai<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s époux, d'après § 151, à éviter la saisie, il s'agit probablrm<strong>en</strong>l.<br />

<strong>des</strong> ru<strong>des</strong> travaux de la contrainte.<br />

La femme est désignée par la formulé « la femme qui habite dans la maison d'un homme » 26-28,<br />

c'est-à-dire l'épouse, et l'homme est son mari. De fait, il n'est question ni d'une autre femme, ni d'un<br />

autre homme, <strong>en</strong> dehors du créancier. Les 11. 36 et 37 font allusion à <strong>le</strong>ur mariage ; <strong>en</strong>fin ils sont appelés<br />

respectivem<strong>en</strong>t « son mari » et « son épouse » 11. 30, 51, 42. Si <strong>le</strong> rédacteur a employé <strong>le</strong>s mots « femme »<br />

et « homme », au Ueu « » d'épouse et « d'époux », c'est probab<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t parce que la conv<strong>en</strong>tion, dont il est<br />

(luestion, dans <strong>le</strong>s U. 26-34 fut faite antérieurem<strong>en</strong>t au mariage.<br />

La loi spécifie qu'il s'agit d'une épouse devant habiter dans la maison de son mari, parce que, d'après<br />

<strong>le</strong> droit babyloni<strong>en</strong>-assyri<strong>en</strong>, une épouse pouvait habiter chez son père ; voir § 130, et <strong>le</strong> Recueil de L A<br />

g§ 26, 27, 28, 33, 34, 37, 39. Le cas d'une épouse demeurant à la maison paternel<strong>le</strong> est exclu, parce que<br />

dans <strong>le</strong>s mariages de cette espèce, l'au^torité de l'époux sur son épouse n'était plus absolue, el<strong>le</strong> était partagéi;<br />

par <strong>le</strong> père. Or celui-ci n'aurait pas laissé saisir sa fil<strong>le</strong>, qu'il abritait, et qu'il nourrissait, à cause <strong>des</strong> dettes<br />

de son mari.<br />

Une femme, qui était sur <strong>le</strong> point de se marier et d'habiter dans la maison de son mari, avait un moy<strong>en</strong><br />

d'échapper à la saisie, à cause <strong>des</strong> dettes contractées déjà par son futur époux. C'était de faire une conv<strong>en</strong>tion<br />

à ce sujet et de s'<strong>en</strong> faire délivrer un docum<strong>en</strong>t écrit, de manière à lier son mari. C'est <strong>en</strong> effet <strong>le</strong> verbe rks.<br />

lier, qui est employé ici. Pour <strong>le</strong>s dépôts et <strong>le</strong>s v<strong>en</strong>tes §§ 7, 122, 123 et aussi pour <strong>le</strong> mariage § 128 <strong>le</strong>s<br />

conv<strong>en</strong>tions ri-ik-Sa-ti sont nécessaires. Le § 128 ne dit pas que ces conv<strong>en</strong>tions devai<strong>en</strong>t être consignées<br />

sur une tab<strong>le</strong>tte ; mais la chose est à peu près certaine, puisqu'il n'y a que <strong>le</strong>s conv<strong>en</strong>tions écrites qui<br />

prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t de la stabilité et qui dirim<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s contestations. En tout cas d'après <strong>le</strong>s §§48 et 93 <strong>le</strong>s prêts i'i<br />

intérêts et par suite <strong>le</strong>s dettes étai<strong>en</strong>t consignées sur <strong>des</strong> tab<strong>le</strong>ttes duppum. Ri<strong>en</strong> de plus naturel donc que<br />

l'exig<strong>en</strong>ce relative à la consignation sur une tab<strong>le</strong>tte de la clause déclarant que l'épouse sera insaisissabhpour<br />

<strong>le</strong>s dettes de son mai*i antérieures à <strong>le</strong>ur union.<br />

Les femmes akkadi<strong>en</strong>nes pouvai<strong>en</strong>t a\oir fait <strong>des</strong> dettes avant <strong>le</strong>ur mariage, ce qui prouve <strong>le</strong>ur<br />

indép<strong>en</strong>dance.

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