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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS 81<br />

17-23. Si un homme a loué un champ <strong>en</strong> friche pour<br />

44<br />

trois ans afin de <strong>le</strong><br />

défricher et s'il s'est couché sur <strong>le</strong> flanc (a été néglig<strong>en</strong>t) et n'a<br />

pas défoncé <strong>le</strong> champ,<br />

24-34. la quatrième année, il défoncera <strong>le</strong> champ avec la bêche, <strong>le</strong> piochera<br />

et <strong>le</strong> hersera ; et il <strong>le</strong> r<strong>en</strong>dra au propriétaire du champ et il<br />

lui mesurera 10 gur de blé pour 10 gan.<br />

§ 45<br />

35-40. Si un homme a donné son champ à un cultivateur pour un rev<strong>en</strong>u<br />

41-46.<br />

et a reçu <strong>le</strong> rev<strong>en</strong>u de son champ,<br />

(Si) <strong>en</strong>suite <strong>le</strong> dieu Adad a inondé <strong>le</strong> champ et a emporté la moisson,<br />

<strong>le</strong> dommage est pour <strong>le</strong> cultivateur.<br />

§ 46<br />

47-51. S'il n'a pas reçu <strong>le</strong> rev<strong>en</strong>u de son champ et s'il l'avait livré pour la<br />

. moitié<br />

ou <strong>le</strong> tiers de la récolte,<br />

52-57. <strong>le</strong> cultivateur et <strong>le</strong> maître du champ partageront proportionnel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t<br />

<strong>le</strong> blé qui se trouvera dans <strong>le</strong> champ.<br />

contrats, aucun versem<strong>en</strong>t n'est stipulé pour la deuxième année comme dans <strong>le</strong> § 44, KU III 591, 587,<br />

628, 627, 631. En toute hypothèse, la troisième année toujours, <strong>le</strong> prix normal doit être payé au propriétaire<br />

et son champ doit lui être r<strong>en</strong>du <strong>en</strong> bon état de culture. Notons <strong>en</strong>fin que, pour récomp<strong>en</strong>ser <strong>le</strong> fermier<br />

défricheur de sa peine, <strong>le</strong> prix, qui lui est demandé, la troisième année, est bi<strong>en</strong> inférieur à celui que l'on<br />

exigerait pour une terre <strong>en</strong> bon état de culture. Quelquefois on loue à la fois une terre <strong>en</strong> friches et une<br />

terre déjà défrichée. La bonne terre fournit alors au fermier <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s de pourvoir à sa subsistance.<br />

b. <strong>le</strong> dommage causé à la moisson par un orage ^%% 45-46.<br />

Le fléau, auquel ces deux lois font allusion est exprimé par <strong>le</strong> verbe Ir-ta-hi-is, de rhs inonder, submerger<br />

Le verbe similaire hébreu rainas ne signifie que laver, baigner. Cette inondation qui a pour effet d'emporter<br />

toute la moisson bibbulum, est produite par une grosse pluie d'orage couvrant d'eau <strong>le</strong> sol et faisant déborder<br />

<strong>le</strong>s f<strong>le</strong>uves et <strong>le</strong>s canaux. Ici, comme au § 48, la catastrophe est attribuée au dieu Adad. Ainsi dans <strong>le</strong>s lois<br />

eUes-mêmes du G. H. on trouve un exemp<strong>le</strong> de l'attribution aux divinités <strong>des</strong> phénomènes de la nature,<br />

comme <strong>le</strong>s orages. Nous avons déjà r<strong>en</strong>contré <strong>le</strong> dieu Adad-Ramman au prologue col. IV 56-64, voir aussi<br />

l'épilogue, col. XXVII, 64-80.<br />

§ 45. Dans cette première loi, on suppose que <strong>le</strong> champ dévasté par Adad, a été affermé et que son prix<br />

de location a été reçu d'avance ou du moins avant <strong>le</strong>s dégâts produits par l'inondation. Le texte ne spécifie<br />

pas si <strong>le</strong> fermage a été payé <strong>en</strong> arg<strong>en</strong>t ou <strong>en</strong> blé. Dans ce dernier cas, il s'agirait de blé prov<strong>en</strong>ant de la<br />

récolte antérieure.<br />

Or dans ce doub<strong>le</strong> cas <strong>le</strong> fermier supportera seul <strong>le</strong> dommage. En el<strong>le</strong>-même cette décision n'est pas<br />

équitab<strong>le</strong>. Pourquoi l'homme qui a payé d'avance <strong>le</strong> prix de la ferme d'un champ, doit-il être seul à supporter<br />

<strong>le</strong> dommage causé par un fléau, et ne partage-t-il pas <strong>le</strong> préjudice comme dans <strong>le</strong> § 46 ? Sans doute <strong>le</strong><br />

législateur n'aura pas voulu obhger <strong>le</strong> propriétaire à restituer une somme d'arg<strong>en</strong>t qu'il aurait pu avoir<br />

déjà dép<strong>en</strong>sée ou une quantité de blé qu'il aurait pu avoir déjà consommée ? Si la solution de cette loi est<br />

commode, puisqu'el<strong>le</strong> évite <strong>le</strong>s inconvéni<strong>en</strong>ts de la restitution, el<strong>le</strong> ne respecte pas l'équité.<br />

§ 46. Cette loi ne se distingue point seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t de la précéd<strong>en</strong>te parce que la redevance biltum n'a pas<br />

été payée d'avance, mais <strong>en</strong>core parce qu'il s'agit d'un cas de métayage. A la vérité, dans <strong>le</strong>s contrats de<br />

cette nature, jamais <strong>le</strong> propriétaire n'est payé d'avance, mais c'est toujours après la récolte qu'il reçoit<br />

son rev<strong>en</strong>u. Celui-ci consiste <strong>en</strong> effet <strong>en</strong> une proportion du blé récolté. Or la prés<strong>en</strong>te loi stipu<strong>le</strong> que dans<br />

ce cas, <strong>le</strong> propriétaire et <strong>le</strong> métayer se partageront <strong>le</strong> blé échappé au fléau, suivant la proportion déterminée<br />

dans <strong>le</strong> contrat de métayage.<br />

D'après <strong>le</strong> prés<strong>en</strong>t artic<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s métayages par moitié et ceux au tiers paraiss<strong>en</strong>t éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t fréqu<strong>en</strong>ts.<br />

Or, dans la plupart <strong>des</strong> contrats de métayage, traduits par Ungnad, il s'agit de métayage au tiers. Il est<br />

vrai que Ungnad n'a traduit que 16 contrats de métayage contre 70 de fermage. Le législateur n'a pas<br />

prévu un cas intermédiaire <strong>en</strong>tre celui du § 45 et celui du § 46, celui d'un fermage dont <strong>le</strong> prix n'a pas été<br />

payé d'avance mais devra être acquitté au mom<strong>en</strong>t de la récolte. Beaucoup de contrats de fermage, stipul<strong>en</strong>t<br />

que <strong>le</strong> prix de location devra être payé seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t à la récolte, et cela toutes <strong>le</strong>s fois où <strong>le</strong> blé était utilisé<br />

poiir <strong>le</strong> paiem<strong>en</strong>t. Il est probab<strong>le</strong> que, pour ce cas, on s'inspirait du principe du § 46 et que <strong>le</strong> prix de la<br />

ferme était diminuée proportionnel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t à la grandeur <strong>des</strong> dégâts.<br />

COMMENTAIRE DU CODE D'HAMMOURABI 6

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