Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
142 DROITS DE QUAI ET DE STATISTIQUE<br />
Le premier de ces textes entraine l'application, dans<br />
les ports algériens, du droit de statistique établi par<br />
l'article 3 de la loi du 22 janvier 1872.<br />
Le second y rend applicable le droit de quai, dans les<br />
conditions où ce droit est liquidé et perçu dans les ports<br />
de la métropole, en vertu de l'article 6 de la loi du 30<br />
janvier 1872.<br />
En définitive, soit en ce qui concerne le droit de sta<br />
tistique, soit en ce qui concerne le droit de quai, les<br />
deux textes précités entraînent l'assimilation complète<br />
des ports algériens aux ports français.<br />
On sait ce qu'est le droit de statistique créé par la<br />
loi du 22 janvier 1872. Perçu d'après un tarif unique<br />
de dix centimes par colis, par 1.000 kilogrammes, par<br />
mètre cube ou par tête,<br />
dises (1),<br />
suivant la nature des marchan<br />
ce droit est destiné à subvenir aux frais de la<br />
statistique commerciale. Jusqu'au 1" janvier 1896, il<br />
était resté inconnu dans les ports algériens. Il n'était<br />
exigible, en effet,<br />
que sur les marchandises entrant dans<br />
un port français ou sortant d'un port français, pourvu<br />
Seront exempts de cette Rixe: 1° les produits importés de France en<br />
Algérie et réciproquement ; 2° les marchandises exemptées *du droit<br />
de douane par le tableau D de la loi du 17 juillet 1857.<br />
Art. 14. —<br />
Le droit de quai, tel qu'il est établi par l'article 6 delà<br />
loi du 30 janvier 1872, sera perçu dans les ports d'Algérie.<br />
La navigation entre la France et l'Algérie sera exempte de ce droit.<br />
Les lois des 20 mars 1875 et 12 mars 1877 sont abrogées.<br />
(1) Voici les termes de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1872 : Il<br />
est établi, pour subvenir aux frais de la statistique commerciale, un<br />
droit spécial de dix centimes par colis sur les marchandises en fu<br />
tailles, caisses, sacs ou tout autre emballage ; de dix centimes par<br />
mille kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises en vrac,<br />
et de dix centimes par tête sur les animaux, vivants ou abattus, des<br />
espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine.