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142 DROITS DE QUAI ET DE STATISTIQUE<br />

Le premier de ces textes entraine l'application, dans<br />

les ports algériens, du droit de statistique établi par<br />

l'article 3 de la loi du 22 janvier 1872.<br />

Le second y rend applicable le droit de quai, dans les<br />

conditions où ce droit est liquidé et perçu dans les ports<br />

de la métropole, en vertu de l'article 6 de la loi du 30<br />

janvier 1872.<br />

En définitive, soit en ce qui concerne le droit de sta<br />

tistique, soit en ce qui concerne le droit de quai, les<br />

deux textes précités entraînent l'assimilation complète<br />

des ports algériens aux ports français.<br />

On sait ce qu'est le droit de statistique créé par la<br />

loi du 22 janvier 1872. Perçu d'après un tarif unique<br />

de dix centimes par colis, par 1.000 kilogrammes, par<br />

mètre cube ou par tête,<br />

dises (1),<br />

suivant la nature des marchan<br />

ce droit est destiné à subvenir aux frais de la<br />

statistique commerciale. Jusqu'au 1" janvier 1896, il<br />

était resté inconnu dans les ports algériens. Il n'était<br />

exigible, en effet,<br />

que sur les marchandises entrant dans<br />

un port français ou sortant d'un port français, pourvu<br />

Seront exempts de cette Rixe: 1° les produits importés de France en<br />

Algérie et réciproquement ; 2° les marchandises exemptées *du droit<br />

de douane par le tableau D de la loi du 17 juillet 1857.<br />

Art. 14. —<br />

Le droit de quai, tel qu'il est établi par l'article 6 delà<br />

loi du 30 janvier 1872, sera perçu dans les ports d'Algérie.<br />

La navigation entre la France et l'Algérie sera exempte de ce droit.<br />

Les lois des 20 mars 1875 et 12 mars 1877 sont abrogées.<br />

(1) Voici les termes de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1872 : Il<br />

est établi, pour subvenir aux frais de la statistique commerciale, un<br />

droit spécial de dix centimes par colis sur les marchandises en fu<br />

tailles, caisses, sacs ou tout autre emballage ; de dix centimes par<br />

mille kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises en vrac,<br />

et de dix centimes par tête sur les animaux, vivants ou abattus, des<br />

espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine.

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