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154 DROITS DE QUAI ET DE STATISTIQUE<br />

promulguée une loi générale qui leur donne toutes les satisfactions<br />

qu'ils pouvaient désirer. Cette loi modifie radicalement,<br />

pour tous les<br />

ports de France et d'Algérie, le régime du droit de quai, tel qu'il ré<br />

sultait de l'art. 6 delà loi du 30 janvier 1872.<br />

Voici les dispositions de cette loi nouvelle :<br />

Art. 1er. _<br />

partie,<br />

Les<br />

navires de tous pavillons, chargés en totalité ou en<br />

venant de l'étranger ou des colonies françaises autres que<br />

l'Algérie, acquitteront le droit de quai dans les ports de France ou<br />

d'Algérie d'après le tarif suivant :<br />

Un franc par tonneau de jauge nette si le nombre total de tonnes.<br />

métriques de marchandises débarquées ou embarquées est supérieur<br />

à la moitié de la jauge nette du navire ;<br />

Cinquante centimes par tonneau de jauge nette si le nombre total<br />

de tonnes métriques de marchandises débarquées ou embarquées est<br />

égal ou inférieur à la moitié de la jauge nette et supérieur au quart de<br />

cette jauge ;<br />

Vingt-cinq<br />

centimes par tonne de jauge nette si le nombre total<br />

de tonnes métriques de marchandises débarquées ou embarquées est<br />

égal ou inférieur au quart de la jauge nette et supérieur au dixième<br />

de cette jauge ;<br />

Dix centimes par tonne de jauge nette si le nombre total de tonnes<br />

métriques de marchandises débarquées ou embarquées est égal ou in<br />

férieur au dixième de la jauge nette.<br />

Cette taxe sera réduite de moitié pour les navires débarquant des<br />

marchandises, quand ces navires seront en provenance d'un port si<br />

tué dans les limites du cabotage international telles qu'elles résultent<br />

delà loi du 30 janvier 1893. Il en sera de même pour les navires em<br />

barquant des marchandises» quand ces navires sont à destination<br />

d'un port situé dans les mêrflts limites.<br />

Les navires effectuant dans le même port des opérations de débar<br />

quement et d'embarquement seront taxés séparément pour les opéra<br />

tions d'entrée et de sortie d'après les taux ci-dessus.<br />

Art. 2. —<br />

En cas d'escales successives, les droits de quai seront<br />

perçus dans chaque port d'après les règles fixées à l'art. 1er ; mais, en<br />

aucun cas, le total des droits à percevoir sur un navire en voyage ne<br />

pourra dépasser un franc par tonne de jauge nette.<br />

Ce droit est réduit à cinquante centimes pour les navires se trou<br />

vant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'art, précédent.<br />

— Art. 3. Dans<br />

le calcul du tonnage des opérations, chaque passa<br />

ger embarqué ou débarqué sera considéré comme équivalent à une<br />

tonne de marchandise. Il en sera de même pour chaque tête de gros<br />

bétail,<br />

chevaux et mulets. Chaque tête de petit bétail équivaudra à<br />

un quart de tonne ; les bagages des passagers, y compris les petites

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