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154 DROITS DE QUAI ET DE STATISTIQUE<br />
promulguée une loi générale qui leur donne toutes les satisfactions<br />
qu'ils pouvaient désirer. Cette loi modifie radicalement,<br />
pour tous les<br />
ports de France et d'Algérie, le régime du droit de quai, tel qu'il ré<br />
sultait de l'art. 6 delà loi du 30 janvier 1872.<br />
Voici les dispositions de cette loi nouvelle :<br />
Art. 1er. _<br />
partie,<br />
Les<br />
navires de tous pavillons, chargés en totalité ou en<br />
venant de l'étranger ou des colonies françaises autres que<br />
l'Algérie, acquitteront le droit de quai dans les ports de France ou<br />
d'Algérie d'après le tarif suivant :<br />
Un franc par tonneau de jauge nette si le nombre total de tonnes.<br />
métriques de marchandises débarquées ou embarquées est supérieur<br />
à la moitié de la jauge nette du navire ;<br />
Cinquante centimes par tonneau de jauge nette si le nombre total<br />
de tonnes métriques de marchandises débarquées ou embarquées est<br />
égal ou inférieur à la moitié de la jauge nette et supérieur au quart de<br />
cette jauge ;<br />
Vingt-cinq<br />
centimes par tonne de jauge nette si le nombre total<br />
de tonnes métriques de marchandises débarquées ou embarquées est<br />
égal ou inférieur au quart de la jauge nette et supérieur au dixième<br />
de cette jauge ;<br />
Dix centimes par tonne de jauge nette si le nombre total de tonnes<br />
métriques de marchandises débarquées ou embarquées est égal ou in<br />
férieur au dixième de la jauge nette.<br />
Cette taxe sera réduite de moitié pour les navires débarquant des<br />
marchandises, quand ces navires seront en provenance d'un port si<br />
tué dans les limites du cabotage international telles qu'elles résultent<br />
delà loi du 30 janvier 1893. Il en sera de même pour les navires em<br />
barquant des marchandises» quand ces navires sont à destination<br />
d'un port situé dans les mêrflts limites.<br />
Les navires effectuant dans le même port des opérations de débar<br />
quement et d'embarquement seront taxés séparément pour les opéra<br />
tions d'entrée et de sortie d'après les taux ci-dessus.<br />
Art. 2. —<br />
En cas d'escales successives, les droits de quai seront<br />
perçus dans chaque port d'après les règles fixées à l'art. 1er ; mais, en<br />
aucun cas, le total des droits à percevoir sur un navire en voyage ne<br />
pourra dépasser un franc par tonne de jauge nette.<br />
Ce droit est réduit à cinquante centimes pour les navires se trou<br />
vant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'art, précédent.<br />
— Art. 3. Dans<br />
le calcul du tonnage des opérations, chaque passa<br />
ger embarqué ou débarqué sera considéré comme équivalent à une<br />
tonne de marchandise. Il en sera de même pour chaque tête de gros<br />
bétail,<br />
chevaux et mulets. Chaque tête de petit bétail équivaudra à<br />
un quart de tonne ; les bagages des passagers, y compris les petites