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Inégalités et discriminations - Le Monde

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n’excluait pas la possibilité d’enquêtes incluant des questions subjectives telle que :<br />

« Vous sentez-vous perçu comme noir ? Si oui, cela a-t-il des répercussions sur votre vie<br />

quotidienne ? » 106 . Il précisait aussitôt que de telles enquêtes devaient être menées<br />

avec le consentement des intéressés <strong>et</strong> entourées de solides garanties.<br />

D. – Statistique <strong>et</strong> droit : de l’approche européenne à l’approche<br />

française<br />

On l’a vu en ouverture de ce chapitre, il a fallu ravaler en 2004 ce « monument » <strong>et</strong><br />

« lieu de mémoire » qu’était la Loi Informatique <strong>et</strong> libertés de 1978, pour exécuter<br />

tardivement la transposition de la vieille directive européenne de 1995. Dans l’intervalle,<br />

l’Union européenne avait déployé une importante activité législative dans le<br />

domaine des <strong>discriminations</strong>. Il convient à présent d’examiner le r<strong>et</strong>entissement de<br />

c<strong>et</strong>te législation européenne sur le droit français <strong>et</strong> sur la pratique statistique en<br />

France. La statistique, en tant qu’outil d’analyse à vocation critique, pourrait jouer un<br />

rôle décisif dans la détection de la discrimination indirecte. Mais ce point, plus<br />

complexe qu’il n’y paraît, appelle un examen attentif.<br />

La discrimination indirecte : constat statistique vs suspicion intrinsèque<br />

La discrimination indirecte a fait l’obj<strong>et</strong> dans le droit communautaire de deux<br />

définitions différentes, dont l’une donne immédiatement prise à la statistique <strong>et</strong><br />

l’autre pas (Ringelheim 2008 : 58, Borrillo 2008 : 39).<br />

Selon la première, livrée par la directive européenne du 15 décembre 1997 sur la<br />

charge de la preuve dans les cas de discrimination selon le sexe (directive 97/80/EC),<br />

« une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique<br />

apparemment neutre affecte une proportion n<strong>et</strong>tement plus élevée de personnes d’un sexe, à<br />

moins que c<strong>et</strong>te disposition, ce critère ou c<strong>et</strong>te pratique ne soit approprié(e) <strong>et</strong> nécessaire <strong>et</strong> ne<br />

puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ». La<br />

notion de « proportion n<strong>et</strong>tement plus élevée » est directement statistique ; elle fait référence<br />

à une surreprésentation significative (ou, réciproquement, une sous-représentation).<br />

C’est la théorie du disparate impact (eff<strong>et</strong> disproportionné), particulièrement<br />

utile quand l’univers concerné ne peut être embrassé d’un seul regard. C<strong>et</strong>te<br />

approche statistique est directement inspirée de la doctrine de la Cour suprême<br />

américaine proclamée dans l’arrêt Griggs, remise en cause dans l’arrêt Ward Cove,<br />

puis reconfirmée par le Congrès dans la loi du 21 novembre 1991 (Calvès 1998 :<br />

41-44). Dans la pratique, les tribunaux américains ont estimé, avec l’aval de la Cour,<br />

qu’une surreprésentation était flagrante quand elle dépassait 20 % (« règle des 4/5 »).<br />

Mais les directives européennes de l’an 2000 ont finalement adopté une autre<br />

définition de la discrimination indirecte, à savoir un dispositif ou un critère neutre en<br />

apparence qui est susceptible en soi, sans justification d’intérêt général, d’infliger un<br />

« désavantage particulier » à des personnes d’une certaine origine <strong>et</strong>hnique ou raciale,<br />

106 Louis Schweitzer, président de la HALDE, <strong>Le</strong>s Discriminations en France, Laffont, 2009, p. 163,<br />

ainsi que son entr<strong>et</strong>ien au quotidien Libération du 23 mars 2009.<br />

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