Inégalités et discriminations - Le Monde
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environ un électeur sur 900, dont une partie seulement était susceptible de lire la<br />
presse régionale. Au regard du principe d’information loyale, ce type d’information<br />
n’était donc qu’un pis-aller.<br />
3 - <strong>Le</strong> principe de finalité redéfini en 2004 pour tenir compte des activités de<br />
recherche<br />
En théorie, les données qu’il est permis de traiter statistiquement « sont collectées<br />
pour des finalités déterminées, explicites <strong>et</strong> légitimes <strong>et</strong> ne sont pas traitées ultérieurement de<br />
manière incompatible avec ces finalités ». C’est ce qu’on appelle le principe de finalité. À<br />
l’expérience, il s’est avéré qu’une conception stricte de ce principe était elle-même<br />
incompatible avec la recherche scientifique. De longue date, en eff<strong>et</strong>, les historiens,<br />
les sociologues, les démographes, les géographes ou les économistes ont pris l’habitude<br />
de récupérer les données individuelles des fichiers administratifs pour en faire<br />
des analyses secondaires <strong>et</strong> anonymes non prévues à l’origine. Il n’est que de citer<br />
l’exemple de la démographie, qui a pour origine plusieurs détournements de finalité<br />
entamés au XVII e siècle : elle a exploité les bull<strong>et</strong>ins de mortalité dressés à des fins<br />
sanitaires, les registres de rentes viagères qui avaient des visées spéculatives <strong>et</strong> les<br />
registres paroissiaux tenus à jour pour le « contrôle pastoral des âmes ».<br />
La directive européenne ayant tenu compte de c<strong>et</strong>te évidence, la loi de 2004 qui la<br />
transpose stipule désormais qu’« un traitement ultérieur de données à des fins statistiques<br />
ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les<br />
finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes <strong>et</strong> des<br />
procédures [prévus par la loi] <strong>et</strong> s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des<br />
personnes concernées ». En clair, un fichier de gestion peut alimenter un fichier de<br />
recherche (ne serait-ce que pour servir de base à un tirage d’échantillon) alors que le<br />
transfert de données en sens inverse est exclu.<br />
4 - <strong>Le</strong> principe de proportionnalité : une exigence accrue pour la mesure<br />
de la diversité <strong>et</strong> des <strong>discriminations</strong><br />
Quelle que soit leur nature, les données recueillies doivent être « adéquates, pertinentes<br />
<strong>et</strong> non excessives au regard des finalités ». Ce n’est pas parce que l’interdiction du<br />
traitement des données sensibles souffre de nombreuses exceptions que le contrôle<br />
juridique doit se relâcher, tout au contraire. Pour ne prendre qu’un exemple, l’intérêt<br />
public d’une enquête n’est reconnu par la CNIL qu’au terme d’un examen scrupuleux.<br />
La CNIL exerce donc une vigilance particulière à l’égard des enquêtes destinées à<br />
mesurer la diversité ou à comprendre les mécanismes de la discrimination. Pour importantes<br />
qu’elles soient dans ce domaine, les marges de manœuvre offertes par la loi<br />
Informatique <strong>et</strong> libertés sont étroitement surveillées.<br />
Malgré les difficultés de mise en œuvre, <strong>et</strong> à condition que le fichier soit dûment<br />
déclaré, les trois principes de loyauté, de finalité <strong>et</strong> de proportionnalité restent les<br />
meilleures armes de la CNIL pour apprécier l’opportunité d’un traitement de données<br />
sensibles <strong>et</strong> décider s’il peut bénéficier de l’une des dérogations prévues aux article 8-<br />
II ou 8-III de la loi. Son contrôle s’exerce en amont, dans la production des données,<br />
comme en aval, dans leur utilisation. Dossier après dossier, la CNIL a développé une<br />
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