Inégalités et discriminations - Le Monde
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l’égalité des citoyens « devant la loi » sans distinction d’origine, de race <strong>et</strong> de<br />
religion ;<br />
- pour autant, c<strong>et</strong>te norme n’exclut pas les approches de type 3 à 6,<br />
puisque le Conseil approuve non seulement les méthodes objectives (pays de<br />
naissance, nationalités), mais aussi la méthode patronymique (si <strong>et</strong>hnicisante<br />
soit-elle) <strong>et</strong> les méthodes subjectives, dont, expressément, le « ressenti<br />
d’appartenance ».<br />
La jurisprudence de la CNIL au cours des quinze dernières années est ainsi<br />
confortée. Du reste, depuis la décision du Conseil, elle a validé plusieurs enquêtes<br />
d’organismes publics du type 3, 4 <strong>et</strong> 5.<br />
Comme l’explique le second commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, la<br />
limite posée par le Conseil vise à empêcher la reconnaissance d’un « référentiel <strong>et</strong>hnoracial<br />
» que le COMEDD interprète comme une nomenclature énumérant des catégories<br />
<strong>et</strong>hno-raciales analogues à celles du recensement américain, ayant valeur réglementaire<br />
ou légale, reproduite dans le recensement <strong>et</strong> les grandes enquêtes, fixant les<br />
catégories d’action des pouvoirs publics. C’est pourquoi le COMEDD écartera systématiquement<br />
l’usage d’un tel référentiel dans ses recommandations.<br />
Pour tenir compte des situations réelles, le principe dinterdiction adm<strong>et</strong> des dérogations<br />
mais celles-ci ne peuvent concerner un domaine entier<br />
Une dernière réflexion sur la position du Conseil constitutionnel à l’égard des<br />
« statistiques <strong>et</strong>hniques ». <strong>Le</strong> COMEDD, dans un premier temps, s’est orienté vers une<br />
analyse dualiste : le juge constitutionnel ne peut descendre dans le détail pratique<br />
des divers types de fichier ; il se contente de rappeler dans toute sa généralité le<br />
principe d’égalité <strong>et</strong> de non-discrimination. Toujours suivant c<strong>et</strong>te première ligne<br />
d’interprétation, il est conforme à la division du travail juridique que le Conseil<br />
constitutionnel s’en tienne aux normes les plus générales tout en laissant à la CNIL la<br />
dure tâche d’affronter la complexité du réel : à c<strong>et</strong>te dernière d’apprécier au cas par<br />
cas l’opportunité de recourir aux dérogations prévues par la loi ; à elle aussi de<br />
décrypter ce qu’il faut entendre par « études sur la mesure de la diversité des origines ».<br />
La loi Informatique <strong>et</strong> libertés n’ayant finalement pas été amendée, elle reste en<br />
vigueur, y compris les multiples dérogations de l’article 8 qui autorisent sous<br />
conditions le traitement de données sensibles, dont les données relatives aux<br />
origines.<br />
Mais une seconde interprétation de la question, plus pénétrante sans doute, a<br />
cheminé au sein du COMEDD 110 . Elle consiste à rappeler que les dérogations au traitement<br />
des données sensibles prévues par la loi Informatique <strong>et</strong> libertés ne sont jamais thématiques,<br />
en ce sens qu’il n’existe pas de dérogation spécifique pour la religion, une<br />
autre qui vaudrait pour l’orientation sexuelle, une troisième pour le handicap, <strong>et</strong><br />
ainsi de suite — ce qui n’empêche pas qu’il se mène régulièrement en France des<br />
enquêtes statistiques de grande ampleur dans chacun de ces domaines sous certaines<br />
110 À laquelle a fortement contribué M me Marie-Hélène Mitjavile, commissaire de la CNIL siégeant<br />
au comité.<br />
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