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Inégalités et discriminations - Le Monde

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sans référence à une « proportion n<strong>et</strong>tement plus élevée ». C<strong>et</strong>te seconde définition est<br />

assez large pour inclure des distorsions quantifiables mais elle vise d’abord des<br />

dispositifs de sélection ou d’attribution qu’un juge peut estimer intrinsèquement<br />

suspects de discrimination, sans considérer l’ampleur de l’écart statistique 107 .<br />

Pour prendre un exemple qui avait défrayé la chronique <strong>et</strong> sur lequel le Conseil<br />

d’État s’est indirectement prononcé le 5 janvier 2007, si une association prétendument<br />

humanitaire mais affichant des objectifs de « préférence nationale » dans une<br />

région de forte immigration prétend distribuer aux nécessiteux de la soupe au lard,<br />

ce comportement peut être suspecté a priori de prendre pour cible les personnes qui<br />

respectent religieusement un interdit alimentaire. Nul besoin de monter une observation<br />

statistique pour mesurer le surcroît d’impact : 100 % des pratiquants musulmans<br />

seront écartés de facto. Qu’ils représentent la majorité ou la minorité de la population<br />

desservie ne change rien à l’affaire. La soupe est, si l’on peut dire, intrinsèquement<br />

lardée de discrimination indirecte.<br />

Un exemple plus relevé est la limitation au territoire national de la prise en<br />

charge des frais d’enterrement par un système d’assurance sociale : une telle restriction<br />

exclut de facto les enterrements effectués au pays d’origine <strong>et</strong> a toutes chances de<br />

frapper en priorité les résidents étrangers. Elle est donc « intrinsèquement suspecte » de<br />

discrimination. Là encore, ce cas de discrimination indirecte ne requiert a priori<br />

aucune démonstration statistique.<br />

Comme le rappelle Julie Ringelheim (2008 : 59), qui cite à ce propos les analyses<br />

de Christopher McCrudden, Dagmar Schiek <strong>et</strong> Olivier De Schutter, le proj<strong>et</strong> initial de<br />

la Commission européenne, rendu public en novembre 1999, était au contraire que la<br />

directive relative à l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine<br />

<strong>et</strong>hnique offre aux victimes de discrimination le moyen de mobiliser des données<br />

statistiques pour établir une présomption de discrimination. Mais après avoir<br />

constaté que nombre de pays ne disposaient pas des données nécessaires, le Conseil<br />

européen s’est rabattu sur une définition de la discrimination indirecte qui perm<strong>et</strong>tait<br />

de s’en passer. <strong>Le</strong> fardeau de la preuve aurait été excessif pour les plaignants qui<br />

n’avaient pas l’heur de vivre dans un État-membre pourvu de bonnes statistiques de<br />

cadrage. En somme, l’obligation de recourir à une démonstration statistique de la<br />

107 « Suspect » : on décèle dans ce mot l’influence directe de la jurisprudence de la Cour suprême<br />

des États-Unis, notamment la théorie des niveaux de contrôle juridictionnel (levels of scrutiny) qu’il<br />

convient d’ajuster au degré de dangerosité des critères de l’affirmative action. Pour la Cour suprême, les<br />

catégories suspectes a priori sont celles qui ont trempé dans les <strong>discriminations</strong> légales du passé (lois<br />

de 1881 <strong>et</strong> de 1917 contre la naturalisation des Asiatiques, quotas de migrants selon l’origine nationale<br />

de 1921 à 1965, ségrégation raciale à la Jim Crow), autrement dit : l’origine nationale, l’<strong>et</strong>hnie, la race,<br />

la religion. À l’opposé, les catégories d’âge ou de milieu social sont peu suspectes <strong>et</strong> nécessitent un<br />

simple « contrôle de rationalité » (elles doivent être raisonnablement appropriées à l’objectif du<br />

programme). <strong>Le</strong> critère du sexe est de niveau intermédiaire (Calvès 1998 : 198-214 ; Malamud 2001 :<br />

314-316 ; Sabbagh 2003 : 164, 228). On a longtemps cru que la strict scrutiny imposée aux critères<br />

d’origine <strong>et</strong> de race prohibait d’office leur usage (Winkler 2006), comme c’était encore le cas à l’époque<br />

où G. Calvès <strong>et</strong> D. Sabbagh rédigeaient leurs thèses. Depuis l’arrêt Grutter de 2003, la Cour suprême<br />

autorise des exceptions dûment encadrées.<br />

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