Inégalités et discriminations - Le Monde
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des données sur les origines <strong>et</strong>hniques. Mais, avant de revenir sur ces<br />
développements, il convient d’exposer les principaux traits de la loi Informatique <strong>et</strong><br />
libertés au cours de ses modifications successives, en examinant la définition des<br />
« données personnelles », puis celle des « données sensibles », dont certaines sont<br />
relatives aux « origines <strong>et</strong>hniques <strong>et</strong> raciales ».<br />
Informatique <strong>et</strong> libertés : une loi sur le traitement des « données personnelles »<br />
dont sont exemptées les données anonymes à la source<br />
La loi Informatique <strong>et</strong> libertés s’applique au « traitement de données personnelles »<br />
au sens le plus large. Limité initialement aux traitements « automatisés », le champ de<br />
la loi s’étend depuis 2004 aux traitements « non automatisés », y compris les fichiers<br />
manuels, le critère définitoire étant l’existence de procédures systématiques pour<br />
collecter des données, les enregistrer, les conserver ou les interconnecter, quelle que<br />
soit la technologie utilisée.<br />
Mais qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? Aux termes de l’article 2, il<br />
faut entendre par là « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui<br />
peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification<br />
ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». <strong>Le</strong> caractère personnel d’une donnée<br />
s’apprécie de façon très large : « Pour déterminer si une personne est identifiable, il<br />
convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de perm<strong>et</strong>tre son identification dont<br />
dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ».<br />
Il s’ensuit c<strong>et</strong>te conséquence importante qu’on ne peut plus parler de données<br />
« personnelles » si elles sont recueillies dans un dispositif « anonymisé à bref délai »,<br />
c’est-à-dire à la fois anonyme à la source <strong>et</strong> anonyme en aval, le bref délai en question se<br />
limitant à quelques secondes. Si tel est le cas, l’opération statistique sort du champ<br />
des données personnelles couvertes par la loi Informatique <strong>et</strong> libertés. <strong>Le</strong>s conditions<br />
à remplir sont drastiques : il ne doit exister aucun moyen direct ou indirect<br />
d’identifier les personnes concernées par la collecte des données, <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te appréciation<br />
s’effectue en aval comme en amont. <strong>Le</strong> contrôle porte à la fois, si l’on peut dire, sur<br />
la source <strong>et</strong> sur les résurgences. Un questionnaire ne saurait être anonyme à la<br />
source s’il porte, fût-ce pour un délai très bref, le nom de la personne interrogée, ses<br />
coordonnées ou un identifiant chiffré personnel. Il ne l’est pas davantage si les<br />
résultats publiés à l’issue de l’opération croisent des critères rares, comme le lieu de<br />
résidence, la profession ou les origines étrangères, isolant ainsi des personnes<br />
identifiables (par exemple, l’unique instituteur d’une commune ou les quelques<br />
salariés originaires de tel pays dans le CHU du département). Ainsi, une enquête<br />
réputée anonyme à la source mais susceptible de présenter des résurgences<br />
indirectement nominatives revient ipso facto dans le champ des traitements de données<br />
personnelles : elle relève encore de la loi Informatique <strong>et</strong> libertés. Enfin, il est capital<br />
de souligner que l’appréciation du caractère totalement anonyme d’une enquête reste<br />
dévolue à la CNIL, le cas échéant sur avis du « correspondant informatique <strong>et</strong><br />
libertés » dont elle a agréé la nomination au sein de l’entité responsable du<br />
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