Inégalités et discriminations - Le Monde
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compris dans les entreprises. Il reste que la dualité de traitement entre secteur public<br />
<strong>et</strong> secteur privé, centre <strong>et</strong> périphérie, à laquelle la loi de 2004 devait m<strong>et</strong>tre fin,<br />
persiste largement <strong>et</strong> appelle quelques commentaires.<br />
<strong>Le</strong>s obligations des statisticiens<br />
Pour devenir licite, un traitement doit être déclaré à la CNIL. Mais il doit aussi<br />
respecter trois principes : le principe de loyauté, le principe de finalité <strong>et</strong> le principe<br />
de proportionnalité.<br />
1 - La demande d’autorisation : une obligation pas toujours liée à la sensibilité<br />
des données<br />
En premier lieu, tout traitement doit être préalablement déclaré à la CNIL. Trois types<br />
de formalité sont possibles : la déclaration normale, qui est le droit commun ; la<br />
déclaration simplifiée ; la demande d’autorisation préalable, qui implique un<br />
contrôle a priori de la CNIL.<br />
La déclaration simplifiée vaut pour les traitements les plus courants (registres<br />
scolaires, statistiques des entreprises, données démographiques des collectivités<br />
locales, gestion des prêts bancaires ou des assurances), à condition que ces fichiers de<br />
gestion excluent toute donnée sur les origines autres que les données d’état civil. <strong>Le</strong>s<br />
enquêtes par sondage de la statistique publique bénéficient d’office de la norme<br />
simplifiée n° 19 si elles ne comportent aucune donnée sensible 61 . La nationalité <strong>et</strong> le<br />
pays de naissance des individus peuvent y figurer sans problème, alors que ce n’est<br />
déjà plus le cas de leur ancienne nationalité ou de la nationalité <strong>et</strong> des pays de<br />
naissance des parents.<br />
C’est ici que la législation souffre d’une incohérence signalée par la CNIL depuis<br />
2005. Une déclaration simple suffit pour traiter deux types de données sensibles,<br />
celles (déjà signalées) qui obtiennent le consentement exprès des personnes <strong>et</strong> celles<br />
qu’on mobilise dans le cadre d’une procédure judiciaire. En conséquence, les traitements<br />
soumis au régime de l’autorisation préalable, énumérés dans l’article 25 de la loi<br />
Informatique <strong>et</strong> libertés, ne concernent pas l’ensemble des données sensibles mais<br />
uniquement trois types de données : les données anonymisées à bref délai (i. e.<br />
anonymes à la source), les données justifiées par un intérêt public <strong>et</strong> les données<br />
produites par l’INSEE.<br />
La CNIL souhaiterait logiquement que toutes les données à caractère sensible<br />
relèvent désormais du régime de l’autorisation préalable, quel que soit leur<br />
producteur. C<strong>et</strong>te disposition ayant fait partie de l’amendement à la loi Hortefeux<br />
rej<strong>et</strong>é par le Conseil constitutionnel, il convient de considérer avec prudence si elle<br />
est détachable des autres propositions contenues dans l’amendement <strong>et</strong> s’il est<br />
61 CNIL, délibération n° 81-028 du 24 mars 1981 concernant les traitements statistiques d’informations<br />
nominatives extraites d’enquêtes par sondages, effectuées par l’État <strong>et</strong> les établissements publics<br />
(modifiée par la délibération n° 96-040 du 7 mai 1996). Voir aussi la norme simplifiée n° 26 sur les<br />
traitements de fichiers de gestion contenant des informations nominatives par les services producteurs<br />
d’informations statistiques (délibération n° 84-038 du 13 novembre 1984).<br />
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