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Inégalités et discriminations - Le Monde

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compris dans les entreprises. Il reste que la dualité de traitement entre secteur public<br />

<strong>et</strong> secteur privé, centre <strong>et</strong> périphérie, à laquelle la loi de 2004 devait m<strong>et</strong>tre fin,<br />

persiste largement <strong>et</strong> appelle quelques commentaires.<br />

<strong>Le</strong>s obligations des statisticiens<br />

Pour devenir licite, un traitement doit être déclaré à la CNIL. Mais il doit aussi<br />

respecter trois principes : le principe de loyauté, le principe de finalité <strong>et</strong> le principe<br />

de proportionnalité.<br />

1 - La demande d’autorisation : une obligation pas toujours liée à la sensibilité<br />

des données<br />

En premier lieu, tout traitement doit être préalablement déclaré à la CNIL. Trois types<br />

de formalité sont possibles : la déclaration normale, qui est le droit commun ; la<br />

déclaration simplifiée ; la demande d’autorisation préalable, qui implique un<br />

contrôle a priori de la CNIL.<br />

La déclaration simplifiée vaut pour les traitements les plus courants (registres<br />

scolaires, statistiques des entreprises, données démographiques des collectivités<br />

locales, gestion des prêts bancaires ou des assurances), à condition que ces fichiers de<br />

gestion excluent toute donnée sur les origines autres que les données d’état civil. <strong>Le</strong>s<br />

enquêtes par sondage de la statistique publique bénéficient d’office de la norme<br />

simplifiée n° 19 si elles ne comportent aucune donnée sensible 61 . La nationalité <strong>et</strong> le<br />

pays de naissance des individus peuvent y figurer sans problème, alors que ce n’est<br />

déjà plus le cas de leur ancienne nationalité ou de la nationalité <strong>et</strong> des pays de<br />

naissance des parents.<br />

C’est ici que la législation souffre d’une incohérence signalée par la CNIL depuis<br />

2005. Une déclaration simple suffit pour traiter deux types de données sensibles,<br />

celles (déjà signalées) qui obtiennent le consentement exprès des personnes <strong>et</strong> celles<br />

qu’on mobilise dans le cadre d’une procédure judiciaire. En conséquence, les traitements<br />

soumis au régime de l’autorisation préalable, énumérés dans l’article 25 de la loi<br />

Informatique <strong>et</strong> libertés, ne concernent pas l’ensemble des données sensibles mais<br />

uniquement trois types de données : les données anonymisées à bref délai (i. e.<br />

anonymes à la source), les données justifiées par un intérêt public <strong>et</strong> les données<br />

produites par l’INSEE.<br />

La CNIL souhaiterait logiquement que toutes les données à caractère sensible<br />

relèvent désormais du régime de l’autorisation préalable, quel que soit leur<br />

producteur. C<strong>et</strong>te disposition ayant fait partie de l’amendement à la loi Hortefeux<br />

rej<strong>et</strong>é par le Conseil constitutionnel, il convient de considérer avec prudence si elle<br />

est détachable des autres propositions contenues dans l’amendement <strong>et</strong> s’il est<br />

61 CNIL, délibération n° 81-028 du 24 mars 1981 concernant les traitements statistiques d’informations<br />

nominatives extraites d’enquêtes par sondages, effectuées par l’État <strong>et</strong> les établissements publics<br />

(modifiée par la délibération n° 96-040 du 7 mai 1996). Voir aussi la norme simplifiée n° 26 sur les<br />

traitements de fichiers de gestion contenant des informations nominatives par les services producteurs<br />

d’informations statistiques (délibération n° 84-038 du 13 novembre 1984).<br />

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