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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

du sport professionnel, la protection des sportifs mineurs et de leurs droits est devenue une priorité des<br />

instances politiques et sportives en Europe 219 .<br />

1. L’encadrement de la protection des mineurs dans le sport professionnel<br />

1.1 Au niveau européen<br />

Au niveau européen, l’encadrement de la protection des mineurs dans le sport professionnel est assuré<br />

de manière indirecte par la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail.<br />

Cette directive s'applique en effet à toute personne âgée de moins de 18 ans ayant un contrat de travail<br />

ou une relation de travail définie par le droit en vigueur dans un Etat membre et/ou soumis au droit en<br />

vigueur dans un Etat membre. Elle a pour objectifs principaux d’interdire le travail des enfants 220 dans<br />

les Etats membres, de faire en sorte que ces derniers réglementent strictement le travail des<br />

adolescents 221 , et que les employeurs garantissent que les jeunes 222 travaillent dans des conditions<br />

appropriées à leur âge.<br />

La Directive autorise les Etats membres à stipuler, sous certaines conditions, que l’interdiction de faire<br />

travailler des enfants n’est pas applicable aux enfants employés pour des activités sportives, mais avec<br />

l’autorisation préalable de l’autorité compétente dans chaque cas individuel. Dans son Livre Blanc sur le<br />

sport, la Commission européenne a toutefois reconnu qu’« il y a raison de croire que la directive n’est<br />

appliquée qu’en partie pour ce qui est des mineurs dans le sport » 223 .<br />

1.2 Au niveau des Etats membres de l’UE<br />

Dans les différents pays de l’UE, la protection des sportifs mineurs est essentiellement assurée par les<br />

dispositions du droit commun du travail ou encore par celles du droit commun des contrats.<br />

Certaines réglementations publiques spécifiques viennent renforcer cette protection en interdisant par<br />

exemple purement et simplement aux agents sportifs de contracter avec des sportifs mineurs. C’est le<br />

cas notamment au Portugal (Loi 5/2007, art. 37) et en Grèce (décision ministérielle n°23788/2002),<br />

même si dans le second cas le texte prévoit qu’il est possible de déroger à cette obligation si la<br />

réglementation d’une fédération sportive internationale le prévoit.<br />

En France, l’article L. 222-5 du Code du sport énonce que la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice<br />

d’une activité sportive par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à<br />

l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’un agent sportif, d’un club ou de toute autre<br />

personne agissant au nom et pour le compte du mineur, et ce sous peine de nullité du contrat litigieux.<br />

Les fédérations sportives françaises ont donc retranscrit cette disposition légale dans leur règlement sur<br />

219 A titre d’exemple, la déclaration de Nice du Conseil européen de 2000 relative aux caractéristiques spécifiques du sport<br />

et à ses fonctions sociales en Europe mentionne la nécessité pour la Communauté de tenir compte de la protection des<br />

jeunes sportifs et sportives. Le point 13 de la Déclaration stipule en effet que « Le Conseil européen exprime sa<br />

préoccupation quant aux transactions commerciales ayant pour objet les sportifs mineurs, y compris ceux issus de pays<br />

tiers, dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la législation du travail existante ou mettent en danger la santé et le<br />

bien-être des jeunes sportifs. Il appelle les organisations sportives et les Etats membres à enquêter sur de telles pratiques, à<br />

les surveiller et, le cas échéant, à envisager des mesures appropriées ».<br />

220 Est considéré comme un « enfant » tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans ou qui est encore soumis à l'obligation<br />

scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.<br />

221 Est considéré comme un « adolescent » tout jeune âgé de 15 ans au moins et de moins de 18 ans et qui n'est plus<br />

soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.<br />

222 Toute personne âgée de moins de 18 ans.<br />

223 Document de travail des services de la Commission : « L’Union européenne et le sport : historique et contexte »,<br />

Document accompagnant le Livre Blanc sur le sport, p.50.<br />

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