ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
du sport professionnel, la protection des sportifs mineurs et de leurs droits est devenue une priorité des<br />
instances politiques et sportives en Europe 219 .<br />
1. L’encadrement de la protection des mineurs dans le sport professionnel<br />
1.1 Au niveau européen<br />
Au niveau européen, l’encadrement de la protection des mineurs dans le sport professionnel est assuré<br />
de manière indirecte par la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail.<br />
Cette directive s'applique en effet à toute personne âgée de moins de 18 ans ayant un contrat de travail<br />
ou une relation de travail définie par le droit en vigueur dans un Etat membre et/ou soumis au droit en<br />
vigueur dans un Etat membre. Elle a pour objectifs principaux d’interdire le travail des enfants 220 dans<br />
les Etats membres, de faire en sorte que ces derniers réglementent strictement le travail des<br />
adolescents 221 , et que les employeurs garantissent que les jeunes 222 travaillent dans des conditions<br />
appropriées à leur âge.<br />
La Directive autorise les Etats membres à stipuler, sous certaines conditions, que l’interdiction de faire<br />
travailler des enfants n’est pas applicable aux enfants employés pour des activités sportives, mais avec<br />
l’autorisation préalable de l’autorité compétente dans chaque cas individuel. Dans son Livre Blanc sur le<br />
sport, la Commission européenne a toutefois reconnu qu’« il y a raison de croire que la directive n’est<br />
appliquée qu’en partie pour ce qui est des mineurs dans le sport » 223 .<br />
1.2 Au niveau des Etats membres de l’UE<br />
Dans les différents pays de l’UE, la protection des sportifs mineurs est essentiellement assurée par les<br />
dispositions du droit commun du travail ou encore par celles du droit commun des contrats.<br />
Certaines réglementations publiques spécifiques viennent renforcer cette protection en interdisant par<br />
exemple purement et simplement aux agents sportifs de contracter avec des sportifs mineurs. C’est le<br />
cas notamment au Portugal (Loi 5/2007, art. 37) et en Grèce (décision ministérielle n°23788/2002),<br />
même si dans le second cas le texte prévoit qu’il est possible de déroger à cette obligation si la<br />
réglementation d’une fédération sportive internationale le prévoit.<br />
En France, l’article L. 222-5 du Code du sport énonce que la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice<br />
d’une activité sportive par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à<br />
l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’un agent sportif, d’un club ou de toute autre<br />
personne agissant au nom et pour le compte du mineur, et ce sous peine de nullité du contrat litigieux.<br />
Les fédérations sportives françaises ont donc retranscrit cette disposition légale dans leur règlement sur<br />
219 A titre d’exemple, la déclaration de Nice du Conseil européen de 2000 relative aux caractéristiques spécifiques du sport<br />
et à ses fonctions sociales en Europe mentionne la nécessité pour la Communauté de tenir compte de la protection des<br />
jeunes sportifs et sportives. Le point 13 de la Déclaration stipule en effet que « Le Conseil européen exprime sa<br />
préoccupation quant aux transactions commerciales ayant pour objet les sportifs mineurs, y compris ceux issus de pays<br />
tiers, dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la législation du travail existante ou mettent en danger la santé et le<br />
bien-être des jeunes sportifs. Il appelle les organisations sportives et les Etats membres à enquêter sur de telles pratiques, à<br />
les surveiller et, le cas échéant, à envisager des mesures appropriées ».<br />
220 Est considéré comme un « enfant » tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans ou qui est encore soumis à l'obligation<br />
scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.<br />
221 Est considéré comme un « adolescent » tout jeune âgé de 15 ans au moins et de moins de 18 ans et qui n'est plus<br />
soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.<br />
222 Toute personne âgée de moins de 18 ans.<br />
223 Document de travail des services de la Commission : « L’Union européenne et le sport : historique et contexte »,<br />
Document accompagnant le Livre Blanc sur le sport, p.50.<br />
129