ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Les avantages du paiement de la rémunération de l’agent par le club<br />
- Une garantie plus importante pour les agents d’être rémunérés. Plusieurs témoignages font état de<br />
difficultés rencontrées par des agents pour se faire payer par des sportifs. Nombreux sont les<br />
sportifs qui ne veulent pas payer leur agent. Dans le football notamment, les joueurs ont pour<br />
habitude de raisonner en « revenu net d’impôt ».<br />
- La logique économique veut que ce soit les clubs qui rémunèrent les agents. D’un point de vue<br />
purement économique, tous les acteurs ont intérêt à ce que les agents soient rémunérés par les<br />
clubs. Les sportifs, qui ne voient pas leur rémunération salariale amputée. Les clubs, qui paient<br />
moins de charges sociales que s’ils devaient verser un complément de rémunération aux sportifs<br />
pour payer leur agent (la prestation de l’agent à l’égard du club est considérée comme une<br />
prestation de services assujettie à TVA, donc moins coûteuse qu’une rémunération sous forme de<br />
salaire). L’agent enfin, qui peut compter sur la solvabilité du club.<br />
- La légalisation d’une pratique très répandue. La loi est relativement impuissante à combattre la<br />
logique économique qui préside au paiement des commissions par les clubs. Les contrats de<br />
médiation entre agents et sportifs restent souvent occultes ou parfois même tacites, et les agents<br />
peuvent être payés par les clubs sur la base de mandat souvent fictif. La défaillance du contrôle<br />
des autorités en la matière incite les acteurs à ne pas respecter la loi et à prendre des risques. La<br />
rémunération « légale » de l’agent par le club pourrait donc permettre une plus grande<br />
transparence et un meilleur contrôle de l’activité des agents sportifs et des commissions qu’ils<br />
perçoivent.<br />
2. Les modalités de rémunération de l’agent<br />
Dans la plupart des réglementations publiques ou privées, il n’est prévu aucune contrainte particulière<br />
quant au calcul de la commission de l’agent sportif. Ce sont dès lors les principes de liberté<br />
contractuelle et d’autonomie de la volonté des parties qui s’appliquent 125 .<br />
Tant qu’aucune réglementation ou législation particulière n’en a décidé autrement, le montant de la<br />
rémunération de l’agent est exclusivement le fruit d’un contrat passé entre ce dernier et le sportif/club. Il<br />
est alors forfaitaire ou en adéquation avec l’ampleur de l’activité de l’agent sportif 126 . La situation se<br />
complexifie lorsque les modalités de rémunération de l’agent sont fixées par des réglementations, qui<br />
se traduisent par de nombreuses disparités.<br />
Selon le règlement de la FIFA, la rémunération d’un agent mandaté par un joueur est calculée en<br />
fonction du salaire de base brut annuel du joueur, y compris la prime à la signature négociée par l’agent<br />
mais hors prestations supplémentaires telles que voiture et logement de fonction, primes de matchs<br />
et/ou toute autre prime et avantage aléatoire. L’agent et le joueur déterminent à l’avance, d’un commun<br />
125 Par ailleurs, il faut noter qu’en ne contraignant pas l’agent sportif à échelonner sur la durée du contrat du sportif la<br />
perception de ses commissions, ces règlements participent à l’instabilité de la relation contractuelle de travail à durée<br />
déterminée unissant les sportifs et les clubs. Nombre d’exemples attestent en effet que les agents sportifs ne sont alors pas<br />
dissuadés d’inciter les joueurs à rompre avant terme leurs contrats en vue de les faire engager par d’autres clubs pour<br />
bénéficier d’une nouvelle rémunération. Afin d’éviter de telles dérives, le Comité national olympique et sportif français<br />
(CNOSF) a proposé que la réforme en cours des textes relatifs aux agents sportifs prévoit que les honoraires de l’agent<br />
sportif soient perçus sur la durée effective d’exécution du contrat de travail du joueur et non sur sa durée effective théorique<br />
(Ensemble pour un sport européen, contribution du CNOSF sur le sport professionnel, CNOSF 2008, p.144).<br />
126 Il est toutefois possible d’imaginer qu’un juge s’octroie la possibilité, pour des considérations d’équité contractuelle, de<br />
vérifier que la rémunération contractuelle n’est pas disproportionnée par rapport au service rendu. Un tel pouvoir modérateur<br />
du juge est expressément prévu par plusieurs Codes civils nationaux.<br />
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