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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

fournie, à la délivrance d'une licence, cet Etat ne saurait imposer aux prestataires établis dans un autre<br />

Etat membre, soit de satisfaire à cette condition, soit de passer par l'intermédiaire d'un bureau de<br />

placement payant titulaire d'une licence dès lors que la prestation est effectuée par un bureau de<br />

placement relevant de l'administration publique d'un Etat membre ou que le prestataire détient dans<br />

l'Etat membre où il est établi une licence délivrée à des conditions comparables à celles exigées par<br />

l'Etat où la prestation est fournie, et que ses activités sont soumises, dans le premier Etat, à une<br />

surveillance adéquate, concernant toute activité de placement, quel que soit l'Etat membre destinataire<br />

de la prestation » 301 .<br />

Cette approche sera régulièrement rappelée par la suite. Ainsi, par exemple dans l’affaire<br />

Commission/Belgique 302 , la Cour a eu l’occasion de rappeler que « Selon une jurisprudence constante,<br />

une réglementation nationale qui subordonne l'exercice de certaines prestations de services sur le<br />

territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre à la délivrance d'une<br />

autorisation administrative constitue une restriction à la libre prestation des services, au sens de l'article<br />

59 du traité (…) ».<br />

En adéquation avec la jurisprudence de la Cour, la directive « services » reprend à son compte ces<br />

principes. La directive définit le « «régime d’autorisation», (comme) toute procédure qui a pour effet<br />

d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en<br />

vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à<br />

son exercice; » (art. 4 pt.6 ) et rappelle ensuite que « Les États membres ne peuvent pas restreindre la<br />

libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l’une des<br />

exigences suivantes: (…) l’obligation pour le prestataire d’obtenir une autorisation de leurs autorités<br />

compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre ou d’une association<br />

professionnels existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par<br />

d’autres instruments de la législation communautaire; » (art. 16. para. 2. sous b)) 303 , à moins que celleci<br />

soit justifiée et proportionnée au regard de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique<br />

ou de la protection de l'environnement.<br />

Pour la Cour, peu importe la dénomination officielle de l’autorisation administrative qu’il s’agisse d’un<br />

agrément, d’une inscription dans un registre ou d’une licence 304 . Le caractère préalable de ces<br />

formalités retarde le commencement des activités et peut, dès lors, décourager les intéressés « Une<br />

mesure d’autorisation de travail, (…), ne saurait toutefois être qualifiée de moyen approprié. Elle<br />

suppose en effet des formalités et des délais propres à décourager la libre prestation des services au<br />

moyen de travailleurs détachés ressortissants d’un État tiers » 305 . De plus, ces mesures ont parfois<br />

véritablement pour objet de limiter le nombre d’opérateurs 306 . Elles sont, en tous cas, susceptibles<br />

d’avoir cet effet ou de limiter les services concernés « (…) elle est, (ndla. à propos de l’autorisation<br />

préalable d’une caisse de maladie pour pouvoir s'adresser à une personne ou à une institution de soins<br />

établie en dehors des Pays-Bas en vue de faire valoir son droit à prestation) de par sa nature même,<br />

susceptible de limiter fortement les hypothèses dans lesquelles une autorisation peut être obtenue » 307 .<br />

301 Point 3 du dispositif de l’arrêt van Wesemael. Souligné par nous.<br />

302 CJCE, 9 mars 2000, aff. C-355/98 pt. 35.<br />

303 La directive « services » précise également la nature de ces restrictions sous l’angle des prestataires (art. 9) para. 1,<br />

première phrase (établissement) et à l’article 16, para. 2, sous b), de cette directive. Du point de vue des destinataires de<br />

services, voir l’article 16, para. 2, sous g), et 3, ainsi que l’article 19, sous a).<br />

304 Voir à ce titre les arrêts CJCE, 4 décembre 1986, Commission c/ France, aff. 220/83, pt. 18 - CJCE 15 juin 2006, aff. C-<br />

255/04, Commission c/ France pt. 29 - (CJCE, 13 février 2003, aff. C-131/01, Commission/Italie, pt 27.<br />

305 CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-445/03, Commission/Luxembourg, pt 30.<br />

306 Voir à cet égard CJCE, 15 juin 2006, Commission/France, pt 29, déjà mentionné plus haut.<br />

307 CJCE, 12 juillet 2001, aff. C-157/99, Smits et Peerbooms, pt 64.<br />

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