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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

d’établissement (art. 48) et de la libre prestation de services (art. 55). Peuvent bénéficier de cette<br />

assimilation les sociétés qui possèdent la nationalité d’un Etat membre « constituées en conformité de<br />

la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur<br />

principal établissement à l’intérieur de la Communauté (…) » (art. 48) et qui exercent une activité<br />

commerciale, quel que soit leur statut (société civile ou commerciale, société coopérative, établissement<br />

public, etc.), à la seule exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif. Le Conseil a précisé<br />

en décembre 1961 qu’il faut un « lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre » 235 . Ces<br />

principes sont également étendus aux ressortissants de l’Espace économique européen (EEE –<br />

Islande, Liechtenstein et Norvège).<br />

Ces activités peuvent s’exercer soit sous la forme du droit d’établissement soit sous celle de la liberté<br />

de prestation de services.<br />

1.1.1 Le droit d’établissement<br />

Garanti par les articles 43 à 48 du TCE, il se définit comme le droit reconnu au ressortissant d’un Etat<br />

membre de s’installer dans un autre Etat membre pour y exercer une activité non salariée. Il englobe<br />

aussi le droit de constituer et de gérer des entreprises et celui de créer des agences, des succursales<br />

ou des filiales. Ces droits sont garantis par le principe de l’égalité de traitement (ou du traitement<br />

national). C’est cependant la Cour de Justice européenne (CJCE) qui éclairera la portée des articles 43<br />

à 48. Dès les années 1970, la CJCE précisa que ces dispositions « ont un effet direct » et prescrivent<br />

« une obligation de résultat précise, dont la réalisation devait être facilitée, mais non conditionnée, par<br />

la mise en œuvre d’un programme de mesures progressives : le fait que cette obligation n’ait pas été<br />

respectée laisse entière l’obligation elle-même au-delà du terme prévu pour son exécution » 236 .<br />

La CJCE a ultérieurement défini la notion d’établissement comme comportant « l’exercice effectif d’une<br />

activité économique au moyen d’une installation stable dans un Etat membre pour une durée<br />

indéterminée » 237 et que cet article interdit également toute mesure nationale, même non<br />

discriminatoire, qui est « de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l’exercice, par les<br />

ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le traité, et notamment les<br />

activités du prestataire établi dans un autre Etat membre, dans lequel il fournit légalement des services<br />

analogues » 238 .<br />

Le droit d’établissement peut s’exercer à titre principal ou à titre secondaire. À titre principal, il implique<br />

l’installation du prestataire indépendant ou l’implantation du siège social d’une société dans un Etat<br />

autre que l’Etat d’origine ; à titre secondaire, l’installation d’un établissement annexe à l’établissement<br />

principal (cabinet, filiale, agence ou succursale), cette possibilité étant surtout utilisée par les personnes<br />

morales. Le droit d’établissement principal est moins ouvert aux personnes morales qu’aux personnes<br />

physiques car les premières ne bénéficient pas du droit de transférer leur siège social dans un autre<br />

Etat membre, faute d’entente entre les Etats membres sur ce point. Ce droit sera en revanche reconnu,<br />

mais strictement réglementé, pour les sociétés européennes 239 .<br />

Pour bénéficier de la liberté d’établissement, le ressortissant communautaire doit justifier d’un exercice<br />

durable et effectif de son activité et d’une activité économique réelle dans l’Etat d’accueil. De plus, il doit<br />

235 Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964.<br />

236 CJCE 21 juin 1974, aff. 2/74, Reyners, pts 26 et 27.<br />

237 CJCE, 25 juill. 1991, aff. C-221/89, Factortame et a. : pt. 20.<br />

238 Voir entre autres arrêt CJCE du 31 mars 1993, aff. C-19/92, Kraus, pt. 32 et arrêt CJCE du 14 octobre 2004, aff. C-<br />

299/02, Commission/Pays-Bas, pt. 15).<br />

239 Art 8 du Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).<br />

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