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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

CHAPITRE 2. <strong>LES</strong> REGLEMENTATIONS NATIONA<strong>LES</strong> ET INTERNATIONA<strong>LES</strong>,<br />

UNE ENTRAVE A L’ACTIVITE TRANSFRONTALIERE DES <strong>AGENTS</strong> ?<br />

Comme l’observe la Commission européenne dans son Livre blanc sur le sport 275 , « En raison de la<br />

nature intégrée du marché des joueurs européens, l’activité des agents de joueurs est pratiquement<br />

toujours de nature transfrontalière ». Une nature encouragée par l’internationalisation accélérée du<br />

sport professionnel qui depuis l’arrêt Bosman 276 a été fortement facilitée et qui a concomitamment<br />

entraîné l’intervention accrue des intermédiaires, y compris étrangers dans la mesure où les<br />

championnats européens font massivement appel à des sportifs étrangers. Ainsi, les grands<br />

championnats de football européens sont composés d’en moyenne 30 à 50% de joueurs étrangers,<br />

lesquels sont le plus souvent représentés par un agent de leur pays.<br />

Au regard de la dimension internationale et communautaire des activités des agents sportifs, la question<br />

se pose de savoir si les réglementations gouvernant l’activité de ceux-ci constituent une entrave à<br />

l’exercice de leur activité, en particulier dans sa dimension transfrontalière. Cette question sera traitée<br />

par l’analyse des points suivants :<br />

- Les questions se posant en matière de droit des contrats.<br />

- Les questions de droit de la concurrence soulevées par la réglementation de l’activité d’agent<br />

sportif.<br />

- Les questions se posant en matière de liberté de prestation de services, de liberté d'établissement<br />

des agents sportifs au sein de l’UE, et de libre circulation des agents sportifs salariés.<br />

I. Les questions se posant en matière de droit des contrats<br />

Comme souligné précédemment, l’exercice de l’activité d’agent sportif se traduit, dans la pratique, par la<br />

conclusion de contrats d’agence sportive (aussi appelés contrats de médiation), qui peuvent prendre la<br />

forme de contrats de mandat ou de courtage unissant un agent sportif à un autre acteur, qu’il s’agisse<br />

d’un sportif, d’un entraîneur, d’un club ou d’un organisateur de manifestations sportives. Pour rappel, les<br />

aspects liés à la nature juridique du contrat d’agence sportive, à la disparité des dispositions<br />

contractuelles relatives à la rémunération des agents sportifs, et aux sanctions en cas de non respect<br />

des obligations contractuelles ont été envisagés dans des sections précédentes de ce rapport.<br />

Cette partie se concentrera plus spécifiquement sur la problématique de la détermination du droit<br />

applicable au contrat d’agence sportive, particulièrement lorsque le contrat en question comporte des<br />

éléments d’extranéité, c’est-à-dire des points de contact avec plusieurs pays. L’internationalisation du<br />

marché du travail sportif, les particularités du contrat d’agence sportive, ainsi que la multiplicité et la<br />

disparité des réglementations visant l’activité des agents sportifs sont autant d’éléments qui compliquent<br />

la détermination du droit applicable au contrat d’agence sportive.<br />

1. Les raisons pour lesquelles il est difficile de déterminer le droit contractuel applicable<br />

Une difficulté majeure vient de ce que les droits des vingt sept Etats membres de l’UE ne classifient pas<br />

de la même manière le contrat d’agence sportive. Alors que pour certains, l’activité de l’agent sportif est<br />

soumise aux règles sur les agences de placement privées, pour d’autres, le contrat d’agence sportive<br />

est rattaché au droit commun des contrats. Enfin, pour quelques-uns, l’agent sportif est soumis à des<br />

règles spécifiques issues des ces deux droits. L’inconfort vient, aussi, de ce que sur des données<br />

275 Livre blanc sur le sport, document de travail des services de la Commission, COM(2007)391 final. Pt. 44<br />

276 CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec.1995<br />

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