ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
CHAPITRE 2. <strong>LES</strong> REGLEMENTATIONS NATIONA<strong>LES</strong> ET INTERNATIONA<strong>LES</strong>,<br />
UNE ENTRAVE A L’ACTIVITE TRANSFRONTALIERE DES <strong>AGENTS</strong> ?<br />
Comme l’observe la Commission européenne dans son Livre blanc sur le sport 275 , « En raison de la<br />
nature intégrée du marché des joueurs européens, l’activité des agents de joueurs est pratiquement<br />
toujours de nature transfrontalière ». Une nature encouragée par l’internationalisation accélérée du<br />
sport professionnel qui depuis l’arrêt Bosman 276 a été fortement facilitée et qui a concomitamment<br />
entraîné l’intervention accrue des intermédiaires, y compris étrangers dans la mesure où les<br />
championnats européens font massivement appel à des sportifs étrangers. Ainsi, les grands<br />
championnats de football européens sont composés d’en moyenne 30 à 50% de joueurs étrangers,<br />
lesquels sont le plus souvent représentés par un agent de leur pays.<br />
Au regard de la dimension internationale et communautaire des activités des agents sportifs, la question<br />
se pose de savoir si les réglementations gouvernant l’activité de ceux-ci constituent une entrave à<br />
l’exercice de leur activité, en particulier dans sa dimension transfrontalière. Cette question sera traitée<br />
par l’analyse des points suivants :<br />
- Les questions se posant en matière de droit des contrats.<br />
- Les questions de droit de la concurrence soulevées par la réglementation de l’activité d’agent<br />
sportif.<br />
- Les questions se posant en matière de liberté de prestation de services, de liberté d'établissement<br />
des agents sportifs au sein de l’UE, et de libre circulation des agents sportifs salariés.<br />
I. Les questions se posant en matière de droit des contrats<br />
Comme souligné précédemment, l’exercice de l’activité d’agent sportif se traduit, dans la pratique, par la<br />
conclusion de contrats d’agence sportive (aussi appelés contrats de médiation), qui peuvent prendre la<br />
forme de contrats de mandat ou de courtage unissant un agent sportif à un autre acteur, qu’il s’agisse<br />
d’un sportif, d’un entraîneur, d’un club ou d’un organisateur de manifestations sportives. Pour rappel, les<br />
aspects liés à la nature juridique du contrat d’agence sportive, à la disparité des dispositions<br />
contractuelles relatives à la rémunération des agents sportifs, et aux sanctions en cas de non respect<br />
des obligations contractuelles ont été envisagés dans des sections précédentes de ce rapport.<br />
Cette partie se concentrera plus spécifiquement sur la problématique de la détermination du droit<br />
applicable au contrat d’agence sportive, particulièrement lorsque le contrat en question comporte des<br />
éléments d’extranéité, c’est-à-dire des points de contact avec plusieurs pays. L’internationalisation du<br />
marché du travail sportif, les particularités du contrat d’agence sportive, ainsi que la multiplicité et la<br />
disparité des réglementations visant l’activité des agents sportifs sont autant d’éléments qui compliquent<br />
la détermination du droit applicable au contrat d’agence sportive.<br />
1. Les raisons pour lesquelles il est difficile de déterminer le droit contractuel applicable<br />
Une difficulté majeure vient de ce que les droits des vingt sept Etats membres de l’UE ne classifient pas<br />
de la même manière le contrat d’agence sportive. Alors que pour certains, l’activité de l’agent sportif est<br />
soumise aux règles sur les agences de placement privées, pour d’autres, le contrat d’agence sportive<br />
est rattaché au droit commun des contrats. Enfin, pour quelques-uns, l’agent sportif est soumis à des<br />
règles spécifiques issues des ces deux droits. L’inconfort vient, aussi, de ce que sur des données<br />
275 Livre blanc sur le sport, document de travail des services de la Commission, COM(2007)391 final. Pt. 44<br />
276 CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec.1995<br />
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