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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

majeures, comme le montant de la rémunération de l’agent ou les modalités de paiement de cette<br />

rémunération, le contenu des différentes réglementations n’est pas concordant 277 .<br />

La difficulté vient, enfin, du fait que les normes produites par des fédérations sportives internationales<br />

régissant l’activité contractuelle de l’agent sportif peuvent ne pas être en harmonie avec des dispositifs<br />

législatifs et réglementaires publics.<br />

2. L’absence de difficulté lorsque le contrat ne présente aucun élément d’extranéité<br />

Lorsque l’activité de l’agent sportif se déroule dans le territoire d’un Etat, que tous les acteurs concernés<br />

ont la nationalité de cet Etat, et que la fédération sportive nationale n’est pas affiliée à une fédération<br />

internationale lui prescrivant d’appliquer le règlement sur les agents sportifs qu’elle a élaboré, la<br />

question du droit applicable se résout à un débat de pur droit interne au sein de cet ordre juridique<br />

interne, en tenant compte des réglementations communes ou/et spécifiques auxquelles est soumise<br />

l’activité d’agent sportif.<br />

La difficulté est également moindre dans l’hypothèse où les cocontractants de même nationalité<br />

établissent une relation d’agence sportive sur leur territoire national sur lequel n’existe pas de<br />

réglementation spécifique à la profession d’agent sportif mais où les protagonistes sont licenciés<br />

(sportifs) ou affiliés (clubs) à une fédération sportive qui, à l’exemple du football, est liée à une<br />

fédération sportive internationale qui revendique sa main mise sur une telle situation. En effet, dans ce<br />

genre de cas, la réglementation de la fédération sportive internationale a alors seule vocation à<br />

s’appliquer.<br />

3. La détermination de la loi applicable au contrat présentant des éléments d’extranéité<br />

Par contre, il devient plus difficile de déterminer quel est le droit applicable dans les cas, très fréquents,<br />

où le contrat d’agence sportive comporte des éléments d’extranéité, c’est-à-dire des connexions avec<br />

plusieurs pays (du fait de nationalités, de lieux d’établissement ou de domiciliation différents des parties,<br />

ou encore en raison de lieux distincts de formation ou d’exécution du contrat). On est alors en présence<br />

d’un contrat international qui peut relever de la loi de plusieurs Etats et qui nécessite donc d’examiner<br />

les règles de droit international privé relatives à la compétence législative.<br />

En outre, dans de telles situations, la détermination du droit applicable est obscurcie par la volonté de<br />

l’ordre juridique international du sport de mettre en œuvre ses propres règles dans les différends dont il<br />

est saisi, particulièrement par la voie du Tribunal arbitral (international) du sport. Il convient donc de<br />

faire la part à plusieurs hypothèses.<br />

3.1 La loi applicable relève en général du droit des Etats<br />

Comme indiqué précédemment, les droits des vingt sept pays de l’UE ne s’intéressent pas tous<br />

spécifiquement à l’activité d’agent sportif, et ceux qui le font en ont des appréhensions très diverses.<br />

Pour déterminer la loi étatique applicable au contrat d’agence sportive, il convient de se référer<br />

principalement aux règles de conflits de lois d’origine nationale ou aux dispositions d’une convention<br />

internationale. A cet égard, deux conventions internationales peuvent prétendre s’appliquer : la<br />

Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la<br />

représentation, et la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable aux contrats internationaux.<br />

Théoriquement, seule la Convention de La Haye a vocation à régir la situation de l’agent sportif en sa<br />

qualité d’intermédiaire. Toutefois, eu égard au fait que cette convention n’a été signée et ratifiée que par<br />

277 Voir la partie sur les disparités en matière de rémunération.<br />

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