ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Selon les pays et/ou les sports, l’obtention de la licence ou de l’autorisation permettant d’exercer<br />
l’activité d’agent sportif, quand elle est conditionnée par la réussite à un examen, peut s’avérer être une<br />
réelle contrainte ou, au contraire, une simple formalité administrative 110 . Il n’existe par ailleurs aucun<br />
contrôle sur la manière dont les fédérations nationales organisent les examens pour l’obtention de la<br />
licence/autorisation, de sorte qu’il peut exister des différences sensibles quant aux exigences requises<br />
d’un pays à l’autre pour accéder à cette activité dans telle ou telle discipline.<br />
En outre, si certains s’accordent à penser que l’exercice de la profession d’agent sportif nécessite un<br />
minimum de compétences juridiques ainsi qu’une bonne connaissance de la réglementation sportive, il<br />
ressort d’un certain nombre de témoignages que l’existence d’un contrôle préalable des connaissances<br />
ne constitue pas nécessairement un gage de « réussite » professionnelle pour les futurs agents, ni<br />
d’ailleurs un gage de bonne pratique. De nombreux agents ayant obtenu la licence d’agent de joueurs<br />
de la FIFA n’ont ainsi pas d’activité effective faute de disposer de relations privilégiées au sein du milieu<br />
sportif dans lequel ils sont sensés exercer.<br />
On notera encore que très peu de réglementations imposent à ce jour des obligations de formation<br />
continue aux agents sportifs licenciés ou autorisés 111 .<br />
2.2 Personnes physiques ou personnes morales<br />
La licence (l’autorisation) peut être délivrée tantôt exclusivement à des personnes physiques, tantôt à<br />
des personnes physiques et à des personnes morales.<br />
Les règlements de la FIFA (art. 3), de la FIBA (art. H.5.4.3) et de l’IAAF (art. 2.1) prévoient tous que<br />
l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par des personnes physiques. Il en va de même pour<br />
la plupart des fédérations sportives nationales qui, sans y être contraintes par le règlement de leur<br />
fédération internationale ou par la réglementation étatique, ont édicté de leur propre initiative des règles<br />
particulières régissant l’activité d’agent sportif. C’est ainsi le cas dans les règlements des fédérations<br />
allemande et autrichienne de handball (art.3.1), finlandaise de hockey sur glace (art. 1.1) ou encore<br />
anglaise de cricket (art.1).<br />
Il faut cependant noter que le fait que seule une personne physique puisse obtenir une licence d’agent<br />
sportif ne fait toutefois pas obstacle à ce que cette personne organise son activité sous forme<br />
d’entreprise 112 .<br />
La législation publique spécifique aux agents sportifs a quant à elle tendance à autoriser l’exercice de<br />
l’activité d’agent sportif par des personnes morales comme c’est le cas en France 113 ou au Portugal. Il<br />
pouvoir exercer l’activité de représentant d’athlète en passant avec succès un examen de représentant d’athlètes établi et<br />
organisé conformément à la réglementation de l’IAAF ».<br />
110 D’après les propos rapportés de M. Goran Radovic, directeur du développement à la FIBA et en charge du dossier agent,<br />
depuis le premier examen qui a eu lieu en mars 2007, il n’y a jamais eu aucun échec à l’examen mis en place par le FIBA.<br />
Volontairement, la FIBA n’entend pas imposer des exigences juridiques trop fortes aux candidats, car elle entend instaurer<br />
un climat de confiance avec les agents plutôt qu’un contrôle d’accès rigoureux.<br />
111 A titre d’exemple, le règlement de la FIBA prévoit qu’un agent doit assister tous les deux ans, à compter de la fin de<br />
l’année à compter de laquelle la licence d’agent lui a été délivrée, à un séminaire organisé par la FIBA dont le but est<br />
d’informer les agents de l’évolution des activités des agents et de vérifier que les conditions d’octroi de la licence sont<br />
toujours remplies (art. H.5.5.1).<br />
112 Voir par exemple l’art. 3.2 du règlement FIFA ou l’art. H.5.4.3 du règlement FIBA.<br />
113 La proposition de loi en cours d’examen devant le Parlement français entend faire marche arrière sur ce point considérant<br />
que la délivrance de licences à des personnes morales pouvait constituer une source de complication pour les fédérations<br />
sportives délégataires en charge du contrôle de l’activité, en ce sens que cela favoriserait l’intervention de personnes non<br />
licenciées (collaborateurs, préposés…) agissant ou prétendant agir sous le couvert de la personne morale.<br />
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