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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Selon les pays et/ou les sports, l’obtention de la licence ou de l’autorisation permettant d’exercer<br />

l’activité d’agent sportif, quand elle est conditionnée par la réussite à un examen, peut s’avérer être une<br />

réelle contrainte ou, au contraire, une simple formalité administrative 110 . Il n’existe par ailleurs aucun<br />

contrôle sur la manière dont les fédérations nationales organisent les examens pour l’obtention de la<br />

licence/autorisation, de sorte qu’il peut exister des différences sensibles quant aux exigences requises<br />

d’un pays à l’autre pour accéder à cette activité dans telle ou telle discipline.<br />

En outre, si certains s’accordent à penser que l’exercice de la profession d’agent sportif nécessite un<br />

minimum de compétences juridiques ainsi qu’une bonne connaissance de la réglementation sportive, il<br />

ressort d’un certain nombre de témoignages que l’existence d’un contrôle préalable des connaissances<br />

ne constitue pas nécessairement un gage de « réussite » professionnelle pour les futurs agents, ni<br />

d’ailleurs un gage de bonne pratique. De nombreux agents ayant obtenu la licence d’agent de joueurs<br />

de la FIFA n’ont ainsi pas d’activité effective faute de disposer de relations privilégiées au sein du milieu<br />

sportif dans lequel ils sont sensés exercer.<br />

On notera encore que très peu de réglementations imposent à ce jour des obligations de formation<br />

continue aux agents sportifs licenciés ou autorisés 111 .<br />

2.2 Personnes physiques ou personnes morales<br />

La licence (l’autorisation) peut être délivrée tantôt exclusivement à des personnes physiques, tantôt à<br />

des personnes physiques et à des personnes morales.<br />

Les règlements de la FIFA (art. 3), de la FIBA (art. H.5.4.3) et de l’IAAF (art. 2.1) prévoient tous que<br />

l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par des personnes physiques. Il en va de même pour<br />

la plupart des fédérations sportives nationales qui, sans y être contraintes par le règlement de leur<br />

fédération internationale ou par la réglementation étatique, ont édicté de leur propre initiative des règles<br />

particulières régissant l’activité d’agent sportif. C’est ainsi le cas dans les règlements des fédérations<br />

allemande et autrichienne de handball (art.3.1), finlandaise de hockey sur glace (art. 1.1) ou encore<br />

anglaise de cricket (art.1).<br />

Il faut cependant noter que le fait que seule une personne physique puisse obtenir une licence d’agent<br />

sportif ne fait toutefois pas obstacle à ce que cette personne organise son activité sous forme<br />

d’entreprise 112 .<br />

La législation publique spécifique aux agents sportifs a quant à elle tendance à autoriser l’exercice de<br />

l’activité d’agent sportif par des personnes morales comme c’est le cas en France 113 ou au Portugal. Il<br />

pouvoir exercer l’activité de représentant d’athlète en passant avec succès un examen de représentant d’athlètes établi et<br />

organisé conformément à la réglementation de l’IAAF ».<br />

110 D’après les propos rapportés de M. Goran Radovic, directeur du développement à la FIBA et en charge du dossier agent,<br />

depuis le premier examen qui a eu lieu en mars 2007, il n’y a jamais eu aucun échec à l’examen mis en place par le FIBA.<br />

Volontairement, la FIBA n’entend pas imposer des exigences juridiques trop fortes aux candidats, car elle entend instaurer<br />

un climat de confiance avec les agents plutôt qu’un contrôle d’accès rigoureux.<br />

111 A titre d’exemple, le règlement de la FIBA prévoit qu’un agent doit assister tous les deux ans, à compter de la fin de<br />

l’année à compter de laquelle la licence d’agent lui a été délivrée, à un séminaire organisé par la FIBA dont le but est<br />

d’informer les agents de l’évolution des activités des agents et de vérifier que les conditions d’octroi de la licence sont<br />

toujours remplies (art. H.5.5.1).<br />

112 Voir par exemple l’art. 3.2 du règlement FIFA ou l’art. H.5.4.3 du règlement FIBA.<br />

113 La proposition de loi en cours d’examen devant le Parlement français entend faire marche arrière sur ce point considérant<br />

que la délivrance de licences à des personnes morales pouvait constituer une source de complication pour les fédérations<br />

sportives délégataires en charge du contrôle de l’activité, en ce sens que cela favoriserait l’intervention de personnes non<br />

licenciées (collaborateurs, préposés…) agissant ou prétendant agir sous le couvert de la personne morale.<br />

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