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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

L'autorisation est accordée pour une durée maximum d'un an. Cette autorisation est renouvelable, sans<br />

pour autant excéder la durée fixée pour l'agrément auquel l'autorisation est assimilée, suivant les<br />

conditions fixées par arrêté par le Gouvernement.<br />

La situation purement interne belge se révèle complexe car comment régler l’éventuel conflit de<br />

législations dans le cas où l’intermédiaire est reconnu en Flandre mais dont le siège social est situé en<br />

Région de Bruxelles-Capitale, et qui engage un sportif rémunéré wallon pour jouer dans un club<br />

flamand ? Si un tribunal estime qu’il n’y a pas d’équivalence de conditions entre l’agrément bruxellois et<br />

l’agrément flamand, l’intervention de l’agent sportif sera illégale et il pourrait se voir refuser sa<br />

rémunération. Dans chacune des situations l’appréciation des conditions d’équivalence interrégionales<br />

pourrait en fait être source d’incertitude.<br />

En ce qui concerne les agences situées sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE, on observe des<br />

différences substantielles entre les différents textes législatifs des Régions. Ainsi, en Flandre, les<br />

articles 8§2 et §3 du décret imposent pour les intervenants dont le siège social est situé dans une autre<br />

région ou au sein de l’Union européenne, de démontrer qu’ils répondent, dans leur région ou leur pays,<br />

aux conditions définies par le décret. Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne<br />

sont pas équivalentes, il impose une partie ou l’ensemble des conditions définies par le décret, alors<br />

que, aussi bien l’article 7§1 du décret wallon que l’article 8§6 de l’ordonnance bruxelloise prévoient,<br />

dans les mêmes circonstances, pour la Région wallonne, un agrément préalable et pour la Région<br />

bruxelloise, l’obtention d’une autorisation d’exercer ces activités.<br />

2. Les autorisations administratives préalables d’exercer : une entrave à la liberté de circulation<br />

des agents en situation de prestation temporaire de services ?<br />

Comme souligné précédemment, s’agissant de la libre prestation de services, la Cour européenne de<br />

justice a admis que des restrictions puissent être justifiées si celles-ci sont non discriminatoires,<br />

justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées quant à l’objectif recherché<br />

(c’est-à-dire qu’il n'existe pas d’autres moyens moins restrictifs pour atteindre le même objectif).<br />

2.1. L’apport jurisprudentiel<br />

L’arrêt van Wesemael qui portait sur les bureaux de placement payants pour artistes du spectacle, est<br />

particulièrement éclairant sur les règles à respecter en matière d’autorisation 300 .<br />

La Cour a d’abord rappelé que « Compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de<br />

services telles que le placement d’artistes du spectacle, on ne saurait considérer comme incompatibles<br />

avec le traité, des exigences spécifiques imposées au prestataire, qui seraient motivées par l’application<br />

de règles professionnelles, justifiées par l’intérêt général ou par la nécessité d’assurer la protection de<br />

l’artiste, incombant à toute personne établie sur le territoire dudit Etat, dans la mesure où le prestataire<br />

ne serait pas soumis à des prescriptions similaires dans l’Etat membre où il est établi » (pt. 28).<br />

Cependant, si la Cour a admis la possibilité de prévoir dans certaines conditions, des restrictions à la<br />

libre prestation de services, elle a également précisé que ces dernières ne pouvaient avoir pour effet de<br />

soumettre l’accomplissement d’une prestation de service à l’observation de toutes les conditions<br />

requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile des dispositions destinées à<br />

assurer la libre prestation des services. Ainsi pour la Cour, « lorsque l’exercice de l’activité des bureaux<br />

de placements payants pour artistes du spectacle est subordonné, dans l'Etat où la prestation est<br />

300 CJCE, 18 janvier 1979, aff. 110 et 111/78, Ministère public et chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de<br />

Belgique ABSL/Willy van Wesemael et autres.<br />

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