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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

1.2 Les dérogations<br />

Certaines réglementations sportives qui imposent la détention d’une licence prévoient des exemptions à<br />

cette obligation au profit de certaines catégories de personnes. C’est le cas du règlement de la FIFA qui<br />

énonce que les parents, frères et sœurs ou conjoints du joueur n’ont pas besoin d’une licence pour<br />

représenter ce dernier lors des négociations sur la conclusion ou la reconduction d’un contrat de travail.<br />

Cette dérogation, qui est généralement retranscrite dans les règlements des fédérations nationales,<br />

s’applique également aux avocats légalement habilités à exercer dans leur pays de résidence (art. 4) 101 .<br />

Le règlement de la FIBA prévoit également que l’interdiction faite aux joueurs et aux clubs de faire appel<br />

aux services d’un agent non licencié ne s’applique pas « lorsqu’un agent est autorisé à exercer le droit<br />

dans le pays de son domicile permanent » (art. H.5.3.4).<br />

Des dérogations sont également prévues dans les réglementations de quelques fédérations sportives<br />

nationales qui ne sont pas soumises à un règlement de leur fédération internationale. C’est le cas par<br />

exemple des fédérations allemande et autrichienne de handball qui prévoient des dérogations pour les<br />

parents, frères/sœurs et conjoints du joueur ainsi que pour les avocats légalement habilités à exercer<br />

dans leur pays. La fédération finlandaise de hockey sur glace autorise les joueurs à être représentés<br />

par leur conjoint ou par des « parents proches » 102 .<br />

Deux conséquences au moins découlent de ces exemptions. La première est que les personnes qui en<br />

bénéficient échappent à la juridiction des instances sportives concernées, et donc à leur pouvoir de<br />

contrôle et de sanction. La seconde est que ces exemptions peuvent se heurter à certains droits<br />

nationaux qui exigent dans tous les cas la possession d’une licence ou d’une autorisation pour exercer.<br />

2. Les modalités d’obtention de la licence ou de l’autorisation d’exercer<br />

Aux disparités tenant à l’exigence ou non d’une autorisation pour exercer l’activité d’agent sportif<br />

s’ajoutent celles qui relèvent des modalités de délivrance de l’autorisation lorsque celle-ci est imposée<br />

par la réglementation.<br />

2.1 Conditions requises<br />

La première disparité concerne les conditions requises pour obtenir la licence/autorisation permettant<br />

d’exercer l’activité d’agent sportif (incapacités, incompatibilités, examen préalable, diplôme, assurance<br />

de responsabilité civile professionnelle, etc.).<br />

2.1.1 Incapacités et incompatibilités d’exercice<br />

Les réglementations générales relatives au placement privé, si elles comportent certaines restrictions<br />

en matière d’incapacités, ne prévoient généralement pas d’incompatibilités en lien avec d’éventuelles<br />

fonctions que l’agent sportif pourrait occuper au sein des différentes institutions sportives. Ainsi, dans la<br />

plupart des pays membres de l’UE, et sous réserve des exigences imposées en la matière par les<br />

règlements de certaines fédérations sportives, rien ne fait légalement obstacle à ce qu’une personne<br />

soit agent sportif tout en exerçant des fonctions au sein d’un club professionnel ou d’une structure<br />

organisant des manifestations sportives.<br />

101 Selon le règlement de la fédération anglaise de football (FA) les personnes exemptées de licence (proches du joueur et<br />

avocats) au titre du règlement de la FIFA doivent, pour pouvoir exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire de la FA, être<br />

enregistrées auprès de celle-ci. Il en va de même des agents licenciés d’une fédération étrangère (cf. Règlement FA,<br />

Appendice III).<br />

102 « Close relatives » : art. 6.1 du règlement sur les agents de joueurs.<br />

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