ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
néanmoins qu’elle corresponde à un service rendu par l’agent 119 . Il appartient d’ailleurs à ce dernier de<br />
démontrer qu’il a eu un rôle actif dans la mission qui lui a été confiée par contrat, sans quoi il ne pourra<br />
pas réclamer sa rémunération. Si l’agent n’a pas rempli les missions qu’il s’était engagé à mener<br />
contractuellement, l’obligation pour le sportif ou le club de rémunérer l’agent ne se justifiera plus.<br />
Au-delà de ces considérations générales, il semble que deux questions soient essentiellement<br />
débattues au sujet de la rémunération de l’agent sportif : celle de savoir qui doit payer la commission de<br />
l’agent et, ensuite, selon quelles modalités.<br />
1. Le débiteur de la rémunération de l’agent<br />
Si la plupart des réglementations imposent à l’agent, pour éviter les conflits d’intérêts, de n’agir que<br />
pour le compte d’une seule partie à l’occasion d’une même transaction (interdiction du double<br />
mandatement), elles divergent cependant sur la désignation du débiteur de la commission due à l’agent<br />
une fois la transaction finalisée.<br />
Le règlement de la FIFA sur les agents de joueurs prévoit qu’à défaut de règle du droit national<br />
précisant quel est le débiteur de la commission de l’agent, ce dernier doit être rémunéré exclusivement<br />
par la personne (club ou joueur) qui l’a mandaté, le contrat de médiation devant stipuler expressément<br />
les modalités de la rémunération (art 19.4). Le règlement tempère toutefois ce principe en permettant<br />
au joueur, alors même qu’il serait le mandant, d’autoriser le club recruteur à payer l’agent 120 . La<br />
fédération anglaise de football est récemment revenue sur sa position de faire payer au sportif la<br />
commission à son agent au motif que les charges sociales des clubs sont supérieures lorsque c’est le<br />
sportif qui paie l’agent.<br />
Le règlement de la FIBA dispose que l’agent licencié est obligé « d’accepter une rémunération<br />
seulement de la part ou au nom du joueur ou du club avec lequel il est lié contractuellement » (art.<br />
5.6.2.1, f). Pour l’IRB, un agent ne devrait accepter d’honoraires ou autres rémunérations que du<br />
mandant qui l’a engagé (Règlement 5, art. 5.2). L’IAAF ne prévoit quant à elle aucune disposition sur la<br />
rémunération des intermédiaires dans son règlement 121 .<br />
En France, la loi considère également que l’agent ne peut être payé que par la partie qui le mandate 122 .<br />
Au Portugal, l’agent doit être payé par la partie qu’il représente (club ou joueur). En Allemagne c’est<br />
également au sportif de payer son agent, mais si le recrutement est effectif, une partie de la<br />
rémunération de l’agent peut être prise en charge par l’employeur.<br />
En revanche, dans les pays où l’activité des agents sportifs est régie par des dispositions générales sur<br />
le placement privé, le principe est que l’agence de placement ne peut, sauf dérogation, accepter ou<br />
119 Le tribunal arbitral du sport (par exemple TAS 16 avril 2008, B. Heiderscheid c./ F. Ribéry, sentence 2007/0/1310) et la<br />
Cour de cassation française (Cour de Cassation, 1 ère ch.civ., 8 février 2005, pourvoi n°02-12.859), notamment, ont eu<br />
l’occasion de consacrer ce principe qui, en réalité, repose sur la théorie générale des contrats.<br />
120 Pour éviter les conflits d’intérêts liés à un double mandatement, l’accord donné par le joueur ne peut toutefois intervenir<br />
qu’après la signature du contrat de travail.<br />
121 Il nous a en effet été indiqué que l’IAAF « n’a pas, en sa qualité d’association internationale à vocation sportive, la<br />
légitimité nécessaire pour régir cette question qui est au cœur de l’activité économique du représentant d’athlète » (réponse<br />
de l’IAAF au questionnaire qui lui a été envoyé dans le cadre de l’étude).<br />
122 La proposition de loi en cours d’examen prévoit toutefois que la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre les<br />
parties au contrat, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif. En d’autres termes, lorsque l’agent est<br />
mandaté par un joueur, l’agent, le joueur et le club pourront s’accorder pour que ce soit le club qui paye la commission de<br />
l’agent en lieu et place du joueur.<br />
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