ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Cette constatation ne remet cependant pas en cause l’existence de réglementations édictées par des<br />
fédérations sportives nationales qui encadrent l’accès et l’exercice de l’activité d’agent sportif, y compris<br />
dans des Etats qui appartiennent à la catégorie envisagée ci-dessus. Toutefois, les licences délivrées<br />
par les fédérations sportives dans les Etats de cette dernière catégorie ne sauraient être considérées<br />
comme des « qualifications professionnelles » au vu de la directive.<br />
Dans l’optique où la validité juridique du pouvoir des fédérations sportives de réglementer l’accès et<br />
l’exercice de l’activité d’agent ne serait pas remise en cause, il pourrait être considéré que les<br />
fédérations sportives sont en droit d’exiger un niveau de qualification pour accéder ou exercer l’activité<br />
d’agent sportif. D’après les informations récoltées, il semble cependant qu’hormis quelques exceptions<br />
en Italie, aucune fédération sportive nationale ne subordonnerait l’obtention d’une licence d’agent sportif<br />
à une exigence d’une quelconque qualification.<br />
Dans l’hypothèse non vérifiée où ce serait cependant le cas, il conviendrait alors d’examiner si ces<br />
clauses ont bien pour objet de vérifier que les agents sportifs non nationaux ont les compétences et les<br />
qualifications requises pour exercer l’activité (et ce, indépendamment de la nationalité du titulaire ou du<br />
lieu d’origine de délivrance de la licence), et non pas de limiter l’accès de ces non nationaux à l’activité<br />
d’agent sportif, ce qui pourrait constituer une entrave à la libre circulation. Il faudrait également<br />
s’interroger sur les justifications apportées à un éventuel régime de reconnaissance des licences /<br />
autorisations qui serait mis en place en cas d’établissement, alors même que l’activité d’agent sportif ne<br />
serait pas, dans ces cas, considérée comme une profession réglementée au vu de la directive<br />
2005/36/CE. Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la directive services<br />
2006/123/CE, les Etats membres doivent évaluer la nécessité et la proportionnalité de régimes<br />
d’autorisation préalables non liés aux qualifications professionnelles. En outre, ces régimes doivent<br />
respecter les articles 10 à 13 de la directive.<br />
2.2. Les dispositions de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles<br />
L’article 4 de la directive prévoit que « la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’Etat<br />
membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet Etat membre à la même profession que<br />
celle pour laquelle il est qualifié dans l’Etat membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes<br />
conditions que les nationaux ». La directive fait cependant une distinction dans les modalités d’obtention<br />
de cette reconnaissance entre les cas qui relèvent de la libre prestation de services et ceux qui relèvent<br />
de la liberté d’établissement.<br />
2.2.1. La reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre d’une prestation de services<br />
Dans le cas de la libre prestation de services, la directive mentionne que tout ressortissant<br />
communautaire légalement établi dans un Etat membre doit pouvoir assurer des prestations de services<br />
de façon temporaire et/ou occasionnelle 271 en se déplaçant dans un autre pays de l’UE sous son titre<br />
professionnel d’origine, et ce sans devoir demander la reconnaissance de ses qualifications.<br />
Toutefois, si l’activité prestée n’est pas réglementée, au sens de la directive, dans l’Etat d’établissement<br />
du prestataire, la directive prévoit que ce dernier devra justifier d’une expérience professionnelle d’au<br />
moins deux années à temps plein ou équivalent acquise au cours des dix dernières années (art. 5) 272 .<br />
271 Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée<br />
de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité (art. 5.2 de la directive).<br />
272 La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la<br />
formation conduisant à la profession est réglementée.<br />
147