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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Communauté germanophone : pour obtenir l’agrément, l'agence de placement privée qui ne dispose<br />

pas d'un établissement stable en région de langue allemande, doit répondre aux conditions suivantes :<br />

1° si elle dispose d'un établissement stable soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en<br />

Communauté flamande, soit en Région wallonne, démontrer qu'elle répond, dans la région ou<br />

communauté concernée, à des conditions d'agrément assimilées à celles fixées par le présent<br />

décret. Le Gouvernement statue sur l'assimilation ;<br />

2° si elle dispose d'un établissement stable au sein d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat<br />

membre de l’EEE, démontrer qu'elle répond dans son pays d'origine à des conditions<br />

d'agrément assimilées à celles fixées par le présent décret. Le Gouvernement statue sur<br />

l'assimilation ;<br />

3° si elle dispose d'un établissement stable en dehors de l'UE ou d’un Etat membre de l’EEE,<br />

satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle<br />

est agence de placement privée dans son pays d'origine depuis au moins deux ans (Décret du<br />

16 décembre 2006, art. 6 § 1).<br />

4. Conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif<br />

4.1. Rémunération<br />

Région flamande : Le bureau de placement ne peut en aucun cas accepter ou demander une<br />

quelconque indemnité de la part du travailleur. Toutefois, pour certaines catégories de travailleurs, le<br />

gouvernement flamand peut accorder une dérogation à cette interdiction à condition que cette<br />

dérogation soit dans l’intérêt du travailleur.<br />

La commission doit être fixée entre le bureau de placement et le mandant. Elle s’élève soit à un<br />

pourcentage du revenu brut total du candidat, soit à un montant forfaitaire fixé. Le candidat reçoit une<br />

copie de cette convention. En ce qui concerne le placement de certains sportifs professionnels, la<br />

commission s’élève à au maximum 7 % du revenu brut annuel prévu du sportif professionnel (Arrêté du<br />

8 juin 2000, art. 7 § 1 et 2).<br />

Région wallonne : le principe est que l’agence de placement ne peut pas accepter ou demander une<br />

quelconque indemnité de la part du travailleur. Toutefois, par dérogation, l’agence de placement de<br />

sportifs rémunérés peut percevoir de la part du travailleur, avec son accord préalable formulé par écrit,<br />

des indemnités aux conditions suivantes :<br />

1° l'indemnité doit être fixée dans une convention conclue entre l'agence de placement<br />

enregistrée et le travailleur, ladite convention devant prévoir une clause de résiliation ;<br />

2° le travailleur doit recevoir une copie de cette convention;<br />

3° l'indemnité se calcule sur la base, soit d'un pourcentage du revenu brut total du candidat,<br />

soit d'un montant forfaitaire fixé (Décret du 3 avril 2009, art. 10 § 1 et 2).<br />

Région de Bruxelles-Capitale : L’agence de placement agréée peut percevoir des commissions aux<br />

conditions suivantes :<br />

1° l'indemnité est fixée dans une convention entre l’agent et l'employeur du sportif ;<br />

2° le sportif rémunéré reçoit une copie de cette convention ;<br />

3° l'indemnité est calculée sur base, soit d'un pourcentage du revenu brut total du sportif<br />

rémunéré, soit d'un montant forfaitaire fixé ;<br />

4° l'indemnité n'est pas supérieure à 7 % du revenu annuel brut du sportif rémunéré.<br />

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