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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

ANNEXE 8 : L’encadrement juridique du contrat d’agence sportive<br />

Il a été rappelé dans le corps de l’étude qu’en limitant les missions de l’agent sportif, les<br />

réglementations en vigueur permettent de mieux protéger ses cocontractants (sportifs ou clubs).<br />

Davantage encore, en réglementant les modalités et la teneur du contrat d’agence sportive, plusieurs<br />

de ces réglementations autorisent un réel contrôle de l’activité d’agent sportif.<br />

L’exigence d’un contrat écrit<br />

« Un agent sportif ne peut représenter un joueur ou un club que s’il bénéficie d’un contrat de médiation<br />

écrit avec le joueur ou le club en question » (règlement de la FIFA, art. 19.1). Ce contrat doit mentionner<br />

tout au moins le nom des parties, la durée du contrat, le montant de la rémunération de l’agent, les<br />

modalités de paiement, la date d’exécution et la signature (art. 19.5 et 19.6).<br />

Cette exigence d’un acte écrit, imposée expressément par la FIFA, la FIBA (art. H.5.6.1.2) et l’IAAF<br />

(Règle 19, point 4) afin de matérialiser l’existence d’un contrat de médiation, se retrouve aussi dans la<br />

plupart des réglementations publiques spécifiques aux agents sportifs (France, Portugal et Grèce), dans<br />

d’autres types de réglementations publiques (c’est le pas par exemple en Allemagne où la loi prévoit<br />

que l’accord de médiation entre un courtier et un demandeur d’emploi doit adopter la forme écrite (SGB<br />

III, § 297), ainsi que dans certaines réglementations sportives nationales, telle que celle éditée en 2008<br />

par la fédération anglaise de football.<br />

C’est dans le même esprit légitime de protection des joueurs et des clubs que certains de ces dispositifs<br />

égratignent la liberté contractuelle en prescrivant que le contrat d’agence sportive ne peut être conclu<br />

pour une durée supérieure à deux ans (règlement de la FIFA, art. 19.3 ; règlement de la FIBA, art.<br />

H.5.6.1.3 ; règlement de l’IRB, art. 5.2) 324 , ou à un an (règlement de l’IAAF, art.6.2).<br />

Malheureusement, ces quelques réglementations sont d’une portée restreinte, soit parce qu’elles sont<br />

limitées à une discipline sportive bien qu’étant de portée internationale, soit parce qu’étant d’origine<br />

nationale elles impliquent un point de contact avec la sphère nationale considérée.<br />

Les obligations contractuelles de l’agent sportif<br />

Étroitement dépendantes de la nature du contrat qui le lie au sportif ou au club, les obligations et les<br />

contraintes contractuelles de l’agent sportif ne sont pas les mêmes selon qu’il fasse une activité de<br />

courtage ou une activité de mandat. Ainsi, s’agissant d’un courtage, une rémunération est, en principe,<br />

due dès l’instant où ayant rapproché les parties celles-ci ont passé un contrat. La rémunération du<br />

mandataire, elle, implique la réalisation des actes juridiques énoncés dans le contenu de son mandat (v.<br />

infra). La connaissance de l’étendue des missions de l’agent sportif est donc déterminante.<br />

Ces obligations générales sont cependant insuffisantes pour réguler efficacement l’activité d’agent<br />

sportif, et devraient être complétées de prescriptions particulières trouvant des témoignages dans les<br />

réglementations sportives ou dans les législations publiques spécifiques soucieuses de protéger les<br />

acteurs sportifs. Celles-ci ont plus ou moins d’exigences, et des exigences plus ou moins détaillées.<br />

Toutes interdisent le double mandatement afin d’éviter les conflits d’intérêts et autres effets financiers<br />

pervers. Plus rigoureusement encore, la fédération anglaise de football interdisait dans son règlement<br />

de 2007 à un agent sportif d’être missionné par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de<br />

324 A noter que ces règlements prévoient généralement des dispositions relatives au renouvellement de ces contrats de<br />

médiation.<br />

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