ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat<br />
membre » 241 .<br />
1.1.3 Les dérogations à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services<br />
Certaines activités sont soustraites de par leur nature même à l’application des libertés contenues aux<br />
articles 43 et 49 TCE. L’article 45, qui les exclut du bénéfice du droit d’établissement et les définit<br />
comme « les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité<br />
publique », s’applique également en matière de prestations de services (art. 55). Cette dérogation étant<br />
analysée de façon très minimaliste par la Cour 242 , il semble évident que la profession d’agent sportif en<br />
est logiquement exclue. L’article 45 prévoit également la possibilité pour le Conseil statuant à la majorité<br />
qualifiée d’exclure certaines activités 243 .<br />
Outre les articles 45 et 46 TCE, la Cour a admis que certaines mesures nationales susceptibles de<br />
gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité<br />
puissent être justifiées si elles remplissent quatre conditions 244 :<br />
- Qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire aux nationaux et aux ressortissants<br />
communautaires ;<br />
- Qu’elles se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général ;<br />
- Qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent ;<br />
- Et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (proportionnalité).<br />
1.2. Les entraves à la libre circulation des prestataires de services<br />
Selon la jurisprudence, constitue dès lors une entrave à la libre circulation toute mesure nationale qui,<br />
même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de prohiber, de gêner ou de<br />
rendre moins attrayant l’exercice de cette liberté par un ressortissant d’un Etat membre.<br />
En vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’une entrave s’apprécie par rapport aux effets<br />
dissuasifs que la mesure (peu importe sa formulation et sa qualification) en cause est susceptible de<br />
produire. Il s’agit de se demander si la mesure en cause prohibe, gêne ou rend moins attrayant<br />
l’exercice de la libre circulation. Ainsi, pour la Cour, les autorisations administratives constituent de<br />
sévères restrictions car leur octroi doit précéder l’exercice de l’activité 245 . La Cour fait également<br />
observer qu’une entrave peut exister indépendamment des effets strictement juridiques de la mesure<br />
litigieuse 246 . La Cour effectue, en outre, une analyse très pragmatique des entraves potentielles. Ainsi<br />
par exemple a-t-elle considéré que la possession d’un permis de conduire dûment reconnu par l’Etat<br />
d’accueil peut avoir une incidence sur l’exercice effectif d’un grand nombre d’activités<br />
professionnelles 247 . Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il convient de tenir compte des effets directs de la<br />
mesure en cause mais aussi de ses effets indirects (voir par exemple arrêt Lehtonen).<br />
241 Voir par ex. CJCE, arrêt du 5 décembre 2006, aff. jointes C-94/04 et C-202/04, Cipolla-Macrino, pt. 56-57). L’extension du<br />
champ d’application de l’article 49 aux mesures indistinctement applicables remonte à l’arrêt Säger, aff. C-76/90, pt 12.<br />
242 Voir par ex. l’affaire Reyners qui concernait un avocat, pt. 631.<br />
243 L’article 45 prévoit, en matière de prestation et d’établissement, que « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur<br />
proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l’application des dispositions du présent chapitre ».<br />
244 Voir par ex. CJCE, aff. Bosman, Aff. Säfer, CJCE, 4 juillet 2000, aff. 424/97, Haim; CJCE arrêt du 30 novembre 1995, aff.<br />
55/94, Gebhard.<br />
245 CJCE. 21 septembre 2006. Commission/Autriche, aff. C-168/04.<br />
246 Voir par exemple les périodes de transfert dans le cadre de l’arrêt Lehtonen, 13 avril 2000, aff. 176/96.<br />
247 CJCE, 28 novembre 1978, aff. 16/78, Choquet, p.2293, pt. 4.<br />
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