ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Il ressort de l’examen des réglementations existantes :<br />
- Sauf quelques exceptions (FIFA, fédération anglaise de football, législation allemande,…), l’agent<br />
ne peut théoriquement être rémunéré que par son mandant.<br />
- La Convention C 181 de l’OIT du 19 juin 1997 relative aux agences d’emploi privées prévoit que<br />
l’agence de placement (l’agent sportif) ne peut, sauf dérogation, accepter ou demander une<br />
quelconque indemnité de la part du travailleur (sportif).<br />
- La FIFA, la FIBA et l’IRB font la part belle à la liberté contractuelle et n’imposent un plafond de<br />
rémunération (en fixant un pourcentage plafonné en fonction du salaire de base du sportif) qu’à<br />
titre supplétif.<br />
- Ces réglementations internationales conviennent que la rémunération de l’agent est calculée en<br />
fonction du salaire de base net 129 ou brut 130 quand l’agent travaille pour le compte d’un sportif 131<br />
ou d’un club, tout en soulignant que la base de calcul de la rémunération doit être<br />
« raisonnable » 132 ou que « les émoluments de l’agent doivent constituer la rétribution de<br />
l’ensemble des services que celui-ci doit fournir au titre du contrat » 133 .<br />
- L’IAAF ne prévoit aucune disposition sur la rémunération des intermédiaires dans son règlement ;<br />
- La quasi-totalité des fédérations sportives nationales retranscrivent les règlements de leur<br />
fédération internationale (avec quelques adaptations mineures) ou laissent libre court à la liberté<br />
contractuelle.<br />
- Certaines réglementations nationales publiques marquent leur méfiance à l’égard du tout<br />
contractuel dans la mesure où le montant de la rémunération n’y est pas subordonné aux seules<br />
volontés de l’agent sportif et du sportif/club/organisateur de manifestation sportive. Bien que le<br />
montant de la rémunération s’inscrive dans des limites maximales précises (qui varient d’une<br />
réglementation à une autre), celles-ci sont cependant parfois contournées du fait d’imprécisions<br />
quant à l’assiette de la rémunération.<br />
IV. Les sanctions dont peuvent faire l’objet les agents sportifs<br />
Dans les cas où l’activité des agents sportifs n’est pas spécifiquement encadrée, les sanctions dont<br />
peuvent faire l’objet les agents sportifs relèvent de l’application du droit commun par les autorités<br />
publiques. En revanche, dans les cas où l’activité des agents sportifs est spécifiquement régulée, les<br />
autorités publiques et sportives ont naturellement assorti le non respect de leurs réglementations de<br />
sanctions disciplinaires. Certaines des législations publiques, dans un désir d’assurer l’effectivité de<br />
leurs réglementations, remettent également expressément en cause la validité du contrat de médiation<br />
non conforme à leurs commandements.<br />
1. Sanctions disciplinaires<br />
Les réglementations existantes sont particulièrement fouillées quant aux personnes disciplinairement<br />
sanctionnables, quant aux peines disciplinaires envisagées et quant à l’organe disciplinaire compétent.<br />
Pour autant, les dispositions de certaines d’entre elles n’en sont pas moins problématiques.<br />
129 Article 3 de l’annexe 1 au règlement de la FIBA.<br />
130 Article 20.1 du règlement de la FIFA.<br />
131 L’article 20.1 du règlement de la FIFA ne vise en effet que la rémunération d’un agent mandaté par un joueur. Lorsque<br />
l’agent est mandaté par un club, l’article 20.4 prévoit que l’agent doit être rémunéré par le club sous forme d’un paiement<br />
forfaitaire unique convenu d’avance.<br />
132 Article 5.2 du règlement de l’IRB.<br />
133 Article 3 de l’annexe 1 au règlement de la FIBA.<br />
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