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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Il ressort de l’examen des réglementations existantes :<br />

- Sauf quelques exceptions (FIFA, fédération anglaise de football, législation allemande,…), l’agent<br />

ne peut théoriquement être rémunéré que par son mandant.<br />

- La Convention C 181 de l’OIT du 19 juin 1997 relative aux agences d’emploi privées prévoit que<br />

l’agence de placement (l’agent sportif) ne peut, sauf dérogation, accepter ou demander une<br />

quelconque indemnité de la part du travailleur (sportif).<br />

- La FIFA, la FIBA et l’IRB font la part belle à la liberté contractuelle et n’imposent un plafond de<br />

rémunération (en fixant un pourcentage plafonné en fonction du salaire de base du sportif) qu’à<br />

titre supplétif.<br />

- Ces réglementations internationales conviennent que la rémunération de l’agent est calculée en<br />

fonction du salaire de base net 129 ou brut 130 quand l’agent travaille pour le compte d’un sportif 131<br />

ou d’un club, tout en soulignant que la base de calcul de la rémunération doit être<br />

« raisonnable » 132 ou que « les émoluments de l’agent doivent constituer la rétribution de<br />

l’ensemble des services que celui-ci doit fournir au titre du contrat » 133 .<br />

- L’IAAF ne prévoit aucune disposition sur la rémunération des intermédiaires dans son règlement ;<br />

- La quasi-totalité des fédérations sportives nationales retranscrivent les règlements de leur<br />

fédération internationale (avec quelques adaptations mineures) ou laissent libre court à la liberté<br />

contractuelle.<br />

- Certaines réglementations nationales publiques marquent leur méfiance à l’égard du tout<br />

contractuel dans la mesure où le montant de la rémunération n’y est pas subordonné aux seules<br />

volontés de l’agent sportif et du sportif/club/organisateur de manifestation sportive. Bien que le<br />

montant de la rémunération s’inscrive dans des limites maximales précises (qui varient d’une<br />

réglementation à une autre), celles-ci sont cependant parfois contournées du fait d’imprécisions<br />

quant à l’assiette de la rémunération.<br />

IV. Les sanctions dont peuvent faire l’objet les agents sportifs<br />

Dans les cas où l’activité des agents sportifs n’est pas spécifiquement encadrée, les sanctions dont<br />

peuvent faire l’objet les agents sportifs relèvent de l’application du droit commun par les autorités<br />

publiques. En revanche, dans les cas où l’activité des agents sportifs est spécifiquement régulée, les<br />

autorités publiques et sportives ont naturellement assorti le non respect de leurs réglementations de<br />

sanctions disciplinaires. Certaines des législations publiques, dans un désir d’assurer l’effectivité de<br />

leurs réglementations, remettent également expressément en cause la validité du contrat de médiation<br />

non conforme à leurs commandements.<br />

1. Sanctions disciplinaires<br />

Les réglementations existantes sont particulièrement fouillées quant aux personnes disciplinairement<br />

sanctionnables, quant aux peines disciplinaires envisagées et quant à l’organe disciplinaire compétent.<br />

Pour autant, les dispositions de certaines d’entre elles n’en sont pas moins problématiques.<br />

129 Article 3 de l’annexe 1 au règlement de la FIBA.<br />

130 Article 20.1 du règlement de la FIFA.<br />

131 L’article 20.1 du règlement de la FIFA ne vise en effet que la rémunération d’un agent mandaté par un joueur. Lorsque<br />

l’agent est mandaté par un club, l’article 20.4 prévoit que l’agent doit être rémunéré par le club sous forme d’un paiement<br />

forfaitaire unique convenu d’avance.<br />

132 Article 5.2 du règlement de l’IRB.<br />

133 Article 3 de l’annexe 1 au règlement de la FIBA.<br />

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