ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
très peu de pays délivrent de licences et qu’il existe une grande variété de situations allant d’un réel<br />
examen complexe (cas français avec 2 épreuves une sur les règlements sportifs et une sur les<br />
connaissances juridiques générales, tandis que la FIFA n’exige que la première) aux cas où il suffit de<br />
faire une « simple » demande de licence. L’Etat français n’ayant par ailleurs pas défini la nature des<br />
titres ou des qualifications requises pour obtenir une équivalence, les fédérations n’ont pas souhaité<br />
s’engager dans cette démarche. Dans les faits il semble ainsi que pour ce qui est du football, la<br />
fédération a préféré laisser les agents étrangers, licenciés par la FIFA, agir librement sur le territoire<br />
national, qu’ils soient ressortissants ou non d’un pays membre de l’UE ou de l’Espace économique<br />
européen. La question reste ouverte dans le cas de l’agent qui détient une licence « publique »<br />
suffisante pour exercer dans son pays (Belgique par exemple) mais qui souhaite également exercer en<br />
France.<br />
En pratique, les ressortissants communautaires exercent donc leur activité assez librement sur le<br />
territoire, ce qui constitue une discrimination à rebours au détriment des agents français « qui se<br />
plaignent d’une concurrence jugée à juste titre déloyale » 297 . Une situation confirmée dans les chiffres<br />
qui indiquent que les demandes de licences officiellement adressées par des agents étrangers aux<br />
fédérations sportives sont restées rares. La FFR (rugby), la FFBB (basket-ball) et le FFVB (volley-ball)<br />
avaient reçu en 2004 respectivement trois, cinq, et une demande, la FFF (football) ayant reçu huit<br />
demandes, refusées parce qu’elles n’émanaient pas de ressortissants de l’UE ou de l’EEE 298 .<br />
Au surplus, on observe que les règlements ne font aucune distinction entre la prestation et<br />
l’établissement.<br />
Article 4 du Règlement agent sportif de la Fédération française de basket-ball FFBB, en application du<br />
Code du sport.<br />
3. Une personne de la Communauté Economique Européenne (sic)<br />
Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou d’un autre Etat<br />
partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer l’activité d’agent sportif en France<br />
dès lors qu’ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent décret ou qu’ils<br />
produisent une licence délivrée dans l’un de ces Etats ou qu’ils établissent détenir les titres ou la<br />
qualification professionnelle leur permettant d’y exercer cette profession. Ces agents doivent déposer<br />
une demande de licence telle que définie aux points 4.1 et 4.2.<br />
En Belgique, en raison du caractère fédéral de l’Etat belge, les compétences relatives à l’emploi ont été<br />
régionalisées, ce qui implique que chacune des Régions s’est dotée de sa propre réglementation en<br />
matière de placement privé.<br />
Ainsi, en Flandre, l’art. 5 du « Décret relatif au placement privé en Région flamande » du 13 avril 1999<br />
(Moniteur belge du 5 juin 1999) prévoit que pour exercer les activités de placement « un bureau qui a<br />
son siège social en Région flamande en tant que personne morale ou qui y a son bureau en qualité de<br />
personne physique », doit satisfaire à une série de 19 conditions qui sont énumérées. Le décret prévoit<br />
ensuite les conditions à remplir pour les bureaux de placement qui ont leur siège social ou leur bureau<br />
comme personne physique en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne (art. 8.2), ou au<br />
sein de l’UE (art. 8.3) et hors de l’UE (art. 8.4). Pour ce qui concerne les ressortissants<br />
communautaires, l’article 8.3 indique que :<br />
297 Synthèse du rapport d’enquête sur l’exercice de la profession d’agent sport, établi par Pierre François, Inspecteur général<br />
de la Jeunesse et des Sports – février 2005.<br />
298 Idem.<br />
163