ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué ou s’il a été<br />
amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée » (art. L. 222-7) 106 .<br />
En Grèce, le candidat à l’obtention de la licence doit justifier d’un casier judiciaire vierge et ne pas être<br />
accusé d’un crime au moment de la demande. Il doit déclarer ne pas être athlète ou entraîneur dans<br />
une équipe professionnelle, ni être membre d’un syndicat de joueurs ou d’entraîneurs, d’un syndicat de<br />
clubs professionnels, d’une fédération sportive ou de l’équipe dirigeante d’une équipe professionnelle. Il<br />
doit également déclarer ne pas avoir de dettes fiscales en cours (décision ministérielle n° 23788 du 28<br />
août 2002).<br />
Au Portugal, la loi interdit l’exercice de l’activité d’agent sportif aux sociétés sportives, aux clubs, aux<br />
dirigeants sportifs, aux titulaires de fonctions dans les organes des sociétés sportives, aux entraîneurs,<br />
aux joueurs, aux arbitres, aux médecins et aux masseurs (Loi 28/98 du 26 juin 1998, art. 25).<br />
2.1.2 Autres modalités concrètes<br />
Par ailleurs, la délivrance de la licence (de l’autorisation) peut être subordonnée tantôt au passage d’un<br />
examen destiné à évaluer les capacités du candidat à exercer l’activité d’agent sportif, tantôt à de<br />
simples formalités déclaratives.<br />
Les réglementations générales relatives au placement privé ne conditionnent jamais l’obtention de<br />
l’autorisation à la réussite d’un examen.<br />
Le règlement de la FIFA prévoit un examen écrit organisé par chaque fédération nationale (art. 8). Un<br />
examen écrit est également prévu par le Code du sport français, celui-ci étant du ressort de chaque<br />
fédération sportive délégataire (art. R. 222-1). Le règlement de la FIBA exige quant à lui « un entretien<br />
personnel et un test » (art. H.5.4.6). En Grèce, un examen est également prévu par la législation, même<br />
si l’organe compétent pour organiser cet examen ne semble pas encore avoir été créé 107 . En<br />
Communauté flamande de Belgique, la réglementation exige, outre les conditions générales pour<br />
obtenir l’agrément, des conditions de compétences professionnelles 108 .<br />
Le règlement de l’IAAF sur les représentants d’athlètes indique que les fédérations membres doivent<br />
s’assurer que tout candidat complète un formulaire et garantisse un minimum de conditions de<br />
fonctionnement et de conduite sous forme d’un contrat ou d’un accord écrit, ainsi que, le cas échéant,<br />
une adhésion à la fédération ou à une structure affiliée à la fédération (art. 3.6 et 4.1). Alors que le<br />
règlement ne prévoyait jusqu’à maintenant aucun examen préalable, un tel examen sera exigé à partir<br />
de 2010 109 .<br />
106 La proposition de loi en cours d’examen devant le Parlement envisage d’étendre le champ de ces incompatibilités, jugées<br />
trop restrictives. Il est ainsi question d’interdire l’accès à la profession d’agent sportif (et a fortiori son exercice) aux<br />
actionnaires de sociétés employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, aux<br />
personnes qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire<br />
à raison de manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportive, aux préposés d’une<br />
association ou société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, ainsi qu’aux<br />
préposés d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué, ou encore aux avocats. Il est également question<br />
d’imposer une symétrie dans les incompatibilités en ce sens qu’un agent ne pourrait exercer les fonctions visées ci-dessus<br />
que passé le délai d’un an à compter de la cessation de son activité d’agent.<br />
107 Voir tableau n°15 sur la nature des réglementations publiques spécifiques sur les agents sportifs.<br />
108 Arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé<br />
en région flamande, art. 6 § 2.<br />
109 Suite aux modifications du règlement qui ont été adoptées lors du 47 ème Congrès de l’IAAF qui s’est tenu à Berlin le 12<br />
août 2009, la Règle 7 des Règles des compétitions 2009 stipule dorénavant à son point 6 que le représentant d’athlète devra<br />
être « intègre et de bonne réputation » et qu’il devra en outre « faire preuve de sa formation et de ses connaissances pour<br />
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