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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Article 8.3<br />

« Un bureau étranger qui a son siège social au sein de l'Union européenne ou qui y a son bureau en<br />

tant que personne physique et exerce au sein de la Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°<br />

[ndla. le placement privé], doit démontrer qu'il répond dans son propre pays à des conditions<br />

équivalentes à celles définies dans le présent décret. (Le bureau est tenu de continuer à remplir ces<br />

conditions pendant la durée de l'agrément.)<br />

Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont pas équivalentes, il impose une<br />

partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent décret, après avis de la Commission<br />

consultative ».<br />

En Région wallonne le décret dispose que « La prestation de services de placement est subordonnée à<br />

un agrément préalable de l’agence de placement, distinct par type de services (…) » (art. 4 du Décret<br />

relatif à l’agrément des agences de placement du 13 mars 2003 – Moniteur Belge du 31/03/2003, p.<br />

16040).<br />

Article 7<br />

Pour obtenir l’agrément préalable, l’agence de placement, qui ne dispose pas d’un établissement stable<br />

sur le territoire de la région de langue française, doit:<br />

2° si elle a son siège social ou son immatriculation au Registre du commerce, ou toute inscription<br />

équivalente comme personne physique à l’étranger mais au sein d’un Etat membre des Communautés<br />

européennes ou partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen, démontrer qu’elle<br />

répond dans son pays à des conditions équivalant à celles déterminées par le présent décret;<br />

(…)<br />

En ce qui concerne les 1° et 2° de l’alinéa 1er, lorsque ces conditions ne sont pas équivalentes à celles<br />

déterminées par ou en vertu des articles 5 et 6, le Gouvernement impose, après avis de la Commission<br />

consultative d’agrément en matière de placement, ci-après dénommée la « Commission », une partie<br />

ou l’ensemble des conditions définies dans le présent décret.<br />

En Région de Bruxelles-Capitale , il est également prévu qu’« Aucune agence d'emploi (privée) ne peut<br />

exercer des activités d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, sans avoir été préalablement<br />

agréée par arrêté du Gouvernement » 299 .<br />

Article 8§6<br />

Pour les agences d'emploi privées qui n'ont pas un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-<br />

Capitale, l'autorisation d'y exercer des activités d'emploi, telle que visée à l'article 6, § 5, est demandée<br />

au Gouvernement lequel statue sur l'octroi après avis du CESRB, suivant les mêmes conditions fixées<br />

au § 1er pour l'octroi de l'agrément.<br />

Pour l'octroi de cette autorisation, une agence d'emploi privée qui a son siège social ou qui a son<br />

agence comme personne physique en (Région wallonne), en Région flamande ou au sein de l'Union<br />

européenne doit démontrer qu'elle répond au sein de sa région ou de son pays à des conditions<br />

équivalentes par la présente ordonnance. Lorsque le Gouvernement arrive à la conclusion que ces<br />

conditions ne sont pas équivalentes, il impose une partie ou l'ensemble des conditions définies dans la<br />

présente ordonnance, après avis du CESRB.<br />

(…)<br />

299 Art. 6. § 1 er de l’Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale - 26<br />

juin 2003.<br />

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