19.03.2014 Views

ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

d’une caution à laquelle est subordonnée l’obtention de l’autorisation requise pour exercer 311 et d’une<br />

garantie bancaire 312 , qu’elle considéra à chaque fois comme un obstacle à la libre prestation de<br />

services. Une approche qui se retrouve pareillement formulée dans la directive « services » en ce qui<br />

concerne le cas d’établissement,: « Les Etats membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de<br />

services ou son exercice sur leur territoire au respect de l’une des exigences suivantes: 7) l’obligation<br />

de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d’un<br />

prestataire ou d’un organisme établi sur leur territoire. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité pour les<br />

Etats membres d’exiger une couverture d’assurance ou des garanties financières en tant que telles et<br />

ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par<br />

exemple pour les membres d’ordres ou organisations professionnels » (article 14, point 7)). De même,<br />

en cas de prestation temporaire de services, un Etat membre ne pourra imposer le respect de ses<br />

propres exigences à un prestataire établi dans un autre Etat membre que pour autant que celles-ci<br />

soient justifiées et proportionnées au regard de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé<br />

publique et de la protection de l’environnement.<br />

Si la Cour n’a eu, à notre connaissance, à se prononcer que sur l’interdiction de pratiquer des prix<br />

inférieurs à un tarif minimum afin d’attirer la clientèle 313 , la directive « services » va plus loin en<br />

demandant à ce que « Les Etats membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à<br />

une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires<br />

suivantes : g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire »; (article<br />

15, para. 2. sous g). Cette exigence relève du processus d’évaluation mutuelle prévu par la directive<br />

services. En tout état de cause, en cas de prestation temporaire de services, un Etat membre ne pourra<br />

imposer le respect de ses propres exigences à un prestataire établi dans un autre Etat membre que<br />

pour autant que celles-ci soient justifiées et proportionnées au regard de l’ordre public, de la sécurité<br />

publique, de la santé publique et de la protection de l’environnement.<br />

Au-delà des questions de concurrence que peut poser un plafonnement des rémunérations, on peut<br />

également s’interroger sur le fait que celui-ci dissuade l’agent sportif d’aller exercer sa prestation dans<br />

certains Etats membres. Ce plafonnement peut-il se justifier et constitue t-il un moyen proportionnel<br />

d’atteindre cet objectif ?<br />

311 CJCE. 7 février 2002, aff. Commission/Italie, pt. 32<br />

312 CJCE 21 octobre 2004, aff. C-445/03, Commission/Luxembourg, pt 7 et 23<br />

313 CJCE, arrêt du 5 décembre 2006, aff. jointes C-94/04 et C-202/04, Cipolla- Macrino, pt. 58-59<br />

169

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!