ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Dispositions relatives aux agents et bureaux de placement privés situés dans un Etat membre<br />
de l’UE<br />
En France, en ce qui concerne les ressortissants communautaires souhaitant exercer l’activité d’agent<br />
sur le territoire national le Code du sport prévoit que :<br />
Article L222-9<br />
L’exercice à titre occasionnel de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d’un Etat membre de la<br />
Communauté européenne ou d’un Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen non établi<br />
sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L.<br />
222-7 et L. 222-8.<br />
NB : Les articles L. 222-7 et L. 222-8 traitent des incompatibilités<br />
Article R222-22<br />
Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur<br />
l’Espace économique européen peuvent exercer l’activité d’agent sportif en France dès lors :<br />
- qu’ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ;<br />
- ou qu’ils produisent une licence délivrée dans l’un de ces Etats ;<br />
- ou qu’ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer<br />
cette profession.<br />
Article R222-11<br />
Pour l’application de l'article R. 222-22, la commission examine la situation de ceux des ressortissants<br />
d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique<br />
européen qui entendent obtenir la licence d’agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à<br />
l'article R. 222-1 :<br />
-soit au vu de la licence produite par l’intéressé ;<br />
-soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l’activité d’agent sportif.<br />
L’article L222-9 autorise dès lors un agent communautaire à prester occasionnellement ses services en<br />
France sans être tenu de posséder une licence d’agent sportif de la fédération sportive délégataire<br />
concernée, ni même une licence d’agent délivrée dans son pays d’origine et ce « sans respecter les<br />
règles de rémunération du code du sport (plafonnement de la rémunération de l’agent à 10 %), sans<br />
transmettre les contrats et mandats à la fédération délégataire compétente et sans qu’aucune sanction<br />
disciplinaire ne puisse être prise à leur encontre » 295 . Il doit simplement respecter les conditions de<br />
moralité (incompatibilités et incapacités) prévues par la loi.<br />
En l’état actuel et en l’absence d’adoption de la réforme du Code du sport, la plupart des fédérations<br />
sportives appliquent les dispositions de l’article R. 222-22 du code du sport. Si l’agent ressortissant d’un<br />
autre Etat membre répond à l’une des trois conditions de l’article R222-22 il peut prester ses services<br />
en France selon les conditions d’exercice fixées par la réglementation française. Or, conformément à<br />
l’art. 50 TCE qui dispose que « (…) le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer à titre<br />
temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles<br />
que ce pays impose à ses propres ressortissants », un Etat ne peut imposer à un prestataire temporaire<br />
de services le respect de toutes les règles nécessaires en cas d’établissement. Dès lors, l’imposition<br />
intégrale des règles françaises en cas de prestation temporaire pose la question de sa conformité à<br />
l’article 49 TCE. En outre, il semble que cet encadrement n’a jamais été respecté 296 dans la mesure où<br />
295 Réponse du Ministre français des Sports à la question n° 45195 de M. Jean-Claude Flory JO le 07/07/2009 p. 6918.<br />
296 Souvent mentionné dans le Rapport d'information du député français Dominique Juillot N° 3741 de 2007 sur les transferts<br />
de joueurs et l'activité des agents sportifs.<br />
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