ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
demander une quelconque indemnité de la part du travailleur. Ce principe figure d’ailleurs dans la<br />
Convention C 181 de l’OIT du 19 juin 1997 relative aux agences d’emploi privées 123 .<br />
Le débat sur le débiteur de la rémunération de l’agent<br />
Quelles que soient les dispositions prévues dans les réglementations, il faut remarquer que dans les<br />
faits, ce sont souvent les clubs qui rémunèrent les agents, alors même qu’ils sont mandatés par des<br />
joueurs. Cette pratique s’explique essentiellement pour des raisons d’ordre social et fiscal et soulève le<br />
débat sur l’opportunité pour le sportif (pour lui-même) ou le club (en lieu et place du sportif) de payer<br />
l’agent.<br />
La question du débiteur de la rémunération de l’agent sportif fait donc débat au sein du mouvement<br />
sportif. Dans le football par exemple, l’organisation représentative des joueurs, la FIFPro, souhaite que<br />
les agents soient rémunérés exclusivement par leur mandant (joueur ou club), alors même qu’il semble<br />
que les joueurs préfèrent ne pas avoir à payer eux-mêmes leurs agents et que les clubs ne semblent<br />
pas avoir de position commune sur la question 124 . Chacun des deux modèles (rémunération par le<br />
sportif ou par le club) présente les avantages respectifs listés ci-après.<br />
Les avantages du paiement de la rémunération de l’agent par le sportif<br />
- La logique contractuelle de défense des intérêts des sportifs. L’agent est censé défendre les<br />
intérêts du sportif qui le mandate. En étant rémunéré in fine par le club, l’agent se place dans une<br />
situation qui peut l’empêcher d’agir dans l’intérêt exclusif du sportif, le club se trouvant alors en<br />
position de force pour négocier. La logique contractuelle commande donc que l’agent soit<br />
rémunéré par le sportif lorsque c’est ce dernier qui le mandate, afin qu’il puisse agir en toute<br />
indépendance au mieux des intérêts du sportif.<br />
- La diminution des risques de fraude, en particulier la pratique des rétro commissions. En effet,<br />
cette pratique est facilitée lorsque c’est le club qui rémunère l’agent. Le club peut ainsi avoir intérêt<br />
à ce qu’une partie de la commission de l’agent soit reversée de manière officieuse à des sportifs<br />
(ou à d’autres personnes), pour contourner la législation sociale et fiscale.<br />
- La responsabilisation du sportif. Le sportif est censé être davantage responsabilisé lorsqu’il paie<br />
lui-même son agent. Il est supposé dans ce cas être plus attentif au montant de la commission<br />
ainsi qu’au respect des obligations contractuelles incombant à l’agent.<br />
- La stabilité des effectifs des équipes sportives. Le paiement des commissions d’agent par le joueur<br />
peut avoir indirectement pour effet de freiner sa mobilité. Les agents peuvent avoir intérêt,<br />
financièrement parlant, à ce que les joueurs qu’ils ont sous contrat changent fréquemment de<br />
clubs. Le paiement des commissions par les clubs, en lieu et place des joueurs, est de nature à<br />
favoriser cette situation.<br />
123 L’article 7 de la Convention énonce en effet que « les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des<br />
travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais ». Le texte ajoute toutefois<br />
que « dans l’intérêt des travailleurs concernés, l’autorité compétente peut (…) autoriser des dérogations à cette interdiction<br />
pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés ». Pour rappel, seuls 11 Etats<br />
membres de l’UE ont ratifié cette Convention.<br />
124 C’est en tout cas ce qui est ressorti d’une réunion avec certains clubs membres de l’European Clubs Association (ECA).<br />
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