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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

demander une quelconque indemnité de la part du travailleur. Ce principe figure d’ailleurs dans la<br />

Convention C 181 de l’OIT du 19 juin 1997 relative aux agences d’emploi privées 123 .<br />

Le débat sur le débiteur de la rémunération de l’agent<br />

Quelles que soient les dispositions prévues dans les réglementations, il faut remarquer que dans les<br />

faits, ce sont souvent les clubs qui rémunèrent les agents, alors même qu’ils sont mandatés par des<br />

joueurs. Cette pratique s’explique essentiellement pour des raisons d’ordre social et fiscal et soulève le<br />

débat sur l’opportunité pour le sportif (pour lui-même) ou le club (en lieu et place du sportif) de payer<br />

l’agent.<br />

La question du débiteur de la rémunération de l’agent sportif fait donc débat au sein du mouvement<br />

sportif. Dans le football par exemple, l’organisation représentative des joueurs, la FIFPro, souhaite que<br />

les agents soient rémunérés exclusivement par leur mandant (joueur ou club), alors même qu’il semble<br />

que les joueurs préfèrent ne pas avoir à payer eux-mêmes leurs agents et que les clubs ne semblent<br />

pas avoir de position commune sur la question 124 . Chacun des deux modèles (rémunération par le<br />

sportif ou par le club) présente les avantages respectifs listés ci-après.<br />

Les avantages du paiement de la rémunération de l’agent par le sportif<br />

- La logique contractuelle de défense des intérêts des sportifs. L’agent est censé défendre les<br />

intérêts du sportif qui le mandate. En étant rémunéré in fine par le club, l’agent se place dans une<br />

situation qui peut l’empêcher d’agir dans l’intérêt exclusif du sportif, le club se trouvant alors en<br />

position de force pour négocier. La logique contractuelle commande donc que l’agent soit<br />

rémunéré par le sportif lorsque c’est ce dernier qui le mandate, afin qu’il puisse agir en toute<br />

indépendance au mieux des intérêts du sportif.<br />

- La diminution des risques de fraude, en particulier la pratique des rétro commissions. En effet,<br />

cette pratique est facilitée lorsque c’est le club qui rémunère l’agent. Le club peut ainsi avoir intérêt<br />

à ce qu’une partie de la commission de l’agent soit reversée de manière officieuse à des sportifs<br />

(ou à d’autres personnes), pour contourner la législation sociale et fiscale.<br />

- La responsabilisation du sportif. Le sportif est censé être davantage responsabilisé lorsqu’il paie<br />

lui-même son agent. Il est supposé dans ce cas être plus attentif au montant de la commission<br />

ainsi qu’au respect des obligations contractuelles incombant à l’agent.<br />

- La stabilité des effectifs des équipes sportives. Le paiement des commissions d’agent par le joueur<br />

peut avoir indirectement pour effet de freiner sa mobilité. Les agents peuvent avoir intérêt,<br />

financièrement parlant, à ce que les joueurs qu’ils ont sous contrat changent fréquemment de<br />

clubs. Le paiement des commissions par les clubs, en lieu et place des joueurs, est de nature à<br />

favoriser cette situation.<br />

123 L’article 7 de la Convention énonce en effet que « les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des<br />

travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais ». Le texte ajoute toutefois<br />

que « dans l’intérêt des travailleurs concernés, l’autorité compétente peut (…) autoriser des dérogations à cette interdiction<br />

pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés ». Pour rappel, seuls 11 Etats<br />

membres de l’UE ont ratifié cette Convention.<br />

124 C’est en tout cas ce qui est ressorti d’une réunion avec certains clubs membres de l’European Clubs Association (ECA).<br />

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