ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
auteurs repose en l’occurrence essentiellement sur la législation française, elle n’en est pas moins<br />
digne d’intérêt. Sans remettre en cause la légitimité des réglementations des fédérations sportives sur<br />
les agents sportifs – qui reposent sur des motifs de moralisation qui ont été soulignés plus haut –, les<br />
auteurs partent du constat que ces réglementations ont pour objet et pour effet de subordonner la<br />
validité des contrats passés entre les agents et leurs mandants au respect de dispositions qui ont été<br />
édictées unilatéralement par les fédérations, qui sont tiers à ces contrats. Or, toujours d’après les<br />
auteurs de l’étude, une telle immixtion dans les relations contractuelles ne peut résulter, « le plus<br />
souvent », que d’un acte de puissance publique. Le mouvement sportif, d’essence privée, ne saurait de<br />
son propre chef réglementer une profession (et notamment les conditions d’accès à cette profession)<br />
sans recevoir une habilitation expresse du législateur, c’est-à-dire des Etats 88 .<br />
Les fédérations sportives internationales étant dépourvues de toute habilitation internationale en la<br />
matière, les différentes obligations contenues dans leurs règlements relatifs aux agents sportifs,<br />
pourraient donc, selon cette analyse, être remises en cause sur le plan juridique. Il faut cependant<br />
signaler qu’aucune jurisprudence nationale remettant expressément en cause la validité juridique du<br />
pouvoir des fédérations sportives de réglementer l’accès à l’activité d’agent sportif n’a pu être mise à<br />
jour.<br />
Toutefois, dans l’unique cas de jurisprudence européenne traitant spécifiquement d’un agent sportif<br />
(l’arrêt Piau) 89 , le tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) a lui aussi<br />
émis des doutes quant à la légitimité dont dispose une fédération sportive internationale telle que la<br />
FIFA pour édicter une réglementation pouvant affecter une activité économique périphérique à l’activité<br />
sportive, en l’occurrence celle d’agent sportif. Selon le tribunal, « le principe même de la réglementation<br />
d’une activité économique ne concernant ni la spécificité sportive ni la liberté d’organisation interne des<br />
associations sportives, par un organisme de droit privé dépourvu de toute délégation d’une autorité<br />
publique pour ce faire, ne peut être tenue d’emblée pour compatible avec le droit communautaire,<br />
s’agissant en particulier du respect dû aux libertés civiles et économiques ».<br />
La question de savoir si des organismes privés (en l’occurrence des fédérations sportives) sont ou non<br />
juridiquement en droit de réglementer l’accès et l’exercice d’une activité professionnelle (celle d’agent<br />
sportif) via un système assorti d’obligations (par exemple la possession d’une licence) ne semble donc<br />
pas avoir été définitivement tranchée. Il convenait cependant de l’aborder avant d’entrer plus en avant<br />
dans l’analyse de ces réglementations.<br />
Une initiative privée : Le système ESC (European Sport Certification)<br />
Le European Sport Certification (ESC) est un projet privé d’application des normes ISO/CEI aux<br />
activités des agents sportifs.<br />
Le dispositif prévoit :<br />
- Un référentiel qui contient le dispositif particulier créé par l’organisme pour s’appliquer au métier,<br />
contenant l’ensemble des travaux réalisés en fonction des textes, lois et règlements.<br />
- Une certification obtenue suite à l’adhésion au dispositif. L’adhésion au dispositif donne lieu à la<br />
certification de la personne. L’agent respecte, et s’engage dorénavant à respecter, les procédures<br />
et obligations du référentiel. La certification informe tout l’environnement de travail que la<br />
qualification et l’intégrité sont reconnues et vérifiées.<br />
88 Selon la jurisprudence française, le règlement de la FIFA sur les agents sportifs n’a aucune valeur normative d’ordre<br />
public.<br />
89 TPICE, 26 janvier 2005, aff. T-193/02, Piau c/ Commission, FIFA, jugement confirmé par CJCE, ord. du 23 février 2006,<br />
aff. C-171/05 P. Pour rappel, une analyse plus poussée de cet arrêt sera fournie dans la troisième partie de ce rapport.<br />
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