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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

auteurs repose en l’occurrence essentiellement sur la législation française, elle n’en est pas moins<br />

digne d’intérêt. Sans remettre en cause la légitimité des réglementations des fédérations sportives sur<br />

les agents sportifs – qui reposent sur des motifs de moralisation qui ont été soulignés plus haut –, les<br />

auteurs partent du constat que ces réglementations ont pour objet et pour effet de subordonner la<br />

validité des contrats passés entre les agents et leurs mandants au respect de dispositions qui ont été<br />

édictées unilatéralement par les fédérations, qui sont tiers à ces contrats. Or, toujours d’après les<br />

auteurs de l’étude, une telle immixtion dans les relations contractuelles ne peut résulter, « le plus<br />

souvent », que d’un acte de puissance publique. Le mouvement sportif, d’essence privée, ne saurait de<br />

son propre chef réglementer une profession (et notamment les conditions d’accès à cette profession)<br />

sans recevoir une habilitation expresse du législateur, c’est-à-dire des Etats 88 .<br />

Les fédérations sportives internationales étant dépourvues de toute habilitation internationale en la<br />

matière, les différentes obligations contenues dans leurs règlements relatifs aux agents sportifs,<br />

pourraient donc, selon cette analyse, être remises en cause sur le plan juridique. Il faut cependant<br />

signaler qu’aucune jurisprudence nationale remettant expressément en cause la validité juridique du<br />

pouvoir des fédérations sportives de réglementer l’accès à l’activité d’agent sportif n’a pu être mise à<br />

jour.<br />

Toutefois, dans l’unique cas de jurisprudence européenne traitant spécifiquement d’un agent sportif<br />

(l’arrêt Piau) 89 , le tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) a lui aussi<br />

émis des doutes quant à la légitimité dont dispose une fédération sportive internationale telle que la<br />

FIFA pour édicter une réglementation pouvant affecter une activité économique périphérique à l’activité<br />

sportive, en l’occurrence celle d’agent sportif. Selon le tribunal, « le principe même de la réglementation<br />

d’une activité économique ne concernant ni la spécificité sportive ni la liberté d’organisation interne des<br />

associations sportives, par un organisme de droit privé dépourvu de toute délégation d’une autorité<br />

publique pour ce faire, ne peut être tenue d’emblée pour compatible avec le droit communautaire,<br />

s’agissant en particulier du respect dû aux libertés civiles et économiques ».<br />

La question de savoir si des organismes privés (en l’occurrence des fédérations sportives) sont ou non<br />

juridiquement en droit de réglementer l’accès et l’exercice d’une activité professionnelle (celle d’agent<br />

sportif) via un système assorti d’obligations (par exemple la possession d’une licence) ne semble donc<br />

pas avoir été définitivement tranchée. Il convenait cependant de l’aborder avant d’entrer plus en avant<br />

dans l’analyse de ces réglementations.<br />

Une initiative privée : Le système ESC (European Sport Certification)<br />

Le European Sport Certification (ESC) est un projet privé d’application des normes ISO/CEI aux<br />

activités des agents sportifs.<br />

Le dispositif prévoit :<br />

- Un référentiel qui contient le dispositif particulier créé par l’organisme pour s’appliquer au métier,<br />

contenant l’ensemble des travaux réalisés en fonction des textes, lois et règlements.<br />

- Une certification obtenue suite à l’adhésion au dispositif. L’adhésion au dispositif donne lieu à la<br />

certification de la personne. L’agent respecte, et s’engage dorénavant à respecter, les procédures<br />

et obligations du référentiel. La certification informe tout l’environnement de travail que la<br />

qualification et l’intégrité sont reconnues et vérifiées.<br />

88 Selon la jurisprudence française, le règlement de la FIFA sur les agents sportifs n’a aucune valeur normative d’ordre<br />

public.<br />

89 TPICE, 26 janvier 2005, aff. T-193/02, Piau c/ Commission, FIFA, jugement confirmé par CJCE, ord. du 23 février 2006,<br />

aff. C-171/05 P. Pour rappel, une analyse plus poussée de cet arrêt sera fournie dans la troisième partie de ce rapport.<br />

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