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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

5. La situation des avocats<br />

L’activité d’agent sportif comporte très souvent des prestations de négociation et de conseil juridique qui<br />

relèvent du champ traditionnel d’intervention des avocats. En pratique, de nombreux agents sportifs<br />

« sous-traitent » d’ailleurs à des avocats la partie « négociation contractuelle / conseil » de leur activité,<br />

soit parce qu’ils n’ont pas le droit de l’exercer eux-mêmes, soit parce qu’ils ne s’estiment pas<br />

compétents pour proposer ce type de prestations, soit pour ces deux raisons à la fois.<br />

Par exemple, en Allemagne, la législation dispose que le conseil légal ne peut être fourni que par des<br />

personnes légalement habilitées (avocats, notaires…). Les agents sportifs ne figurant pas parmi ces<br />

personnes, leur activité doit en principe se limiter au simple rôle d’intermédiaire. En outre, la notion de<br />

conseil légal est interprétée de manière assez large par la jurisprudence et peut inclure notamment la<br />

négociation de contrat avec des tierces parties. En conséquence, les agents sportifs prestant leurs<br />

services en Allemagne ne devraient théoriquement pas pouvoir négocier avec un club le contenu d’un<br />

contrat de travail, ce qui est loin d’être le cas en pratique, la loi sur le conseil légal (RBerG) étant<br />

largement ignorée par les intéressés.<br />

La frontière est toutefois assez ténue entre la prestation de courtage, qui consiste uniquement à mettre<br />

en rapport un sportif et son futur employeur, et la prestation de mandat, qui se traduit souvent par la<br />

négociation du contrat de travail devant unir ces deux parties. C’est essentiellement pour ces motifs que<br />

la FIFA et la FIBA ont décidé, dans leur règlement respectif, d’exclure les avocats du champ de la<br />

licence obligatoire.<br />

S’il est vrai que l’exercice de l’activité d’agent sportif par des avocats peut être un gage de compétence<br />

et participer à l’objectif de moralisation de cette activité, une telle exemption peut néanmoins s’avérer<br />

problématique. D’une part, parce que malgré leur connexité, les prestations de courtage (qui<br />

caractérisent au premier chef l’activité de l’agent sportif) et de mandat recouvrent, comme souligné<br />

précédemment, des champs bien distincts. D’autre part, l’exemption dont bénéficient les avocats dans<br />

les réglementations de la FIFA et de la FIBA peut apparaître discriminatoire à l’égard des agents qui<br />

sont soumis à l’obligation de licence, qui nécessite de se soumettre à un examen préalable dont les<br />

résultats sont, par définition, aléatoires. Enfin, une telle dérogation a pour conséquence de faire<br />

échapper les avocats - potentiellement nombreux - au pouvoir de contrôle et de sanction des instances<br />

sportives.<br />

Par ailleurs, il n’existe actuellement aucune harmonisation sur cette question dans les réglementations<br />

des Etats membres de l’UE. Alors que certains pays, comme la France, interdisent aux avocats de<br />

mener toute activité commerciale, et donc d’exercer l’activité d’agent sportif 117 , d’autres, comme le<br />

Portugal, obligent les avocats à être titulaires d’une licence, comme n’importe quelle autre personne<br />

désirant exercer l’activité d’agent sportif.<br />

Trois situations sont donc actuellement possibles en Europe pour les avocats :<br />

- Une interdiction d’exercice fondée sur l’incompatibilité entre le métier d’avocat et celui d’agent<br />

sportif.<br />

- Un exercice de l’activité d’agent sportif conditionné à la détention d’une licence (d’une autorisation)<br />

en application de certaines réglementations nationales.<br />

117 Selon l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible « avec toutes les<br />

activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ». L’article 115 du même<br />

décret énonce que « la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de<br />

dispositions législatives ou réglementaires particulières ». Sur l’incompatibilité actuelle entre l’activité d’avocat et celle<br />

d’agent sportif, cf. notamment Marmayou J.-M., L’avocat peut-il être agent sportif ?, Dalloz 2007, Chron. p. 746 et s.<br />

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