ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
1.2.2. Comité olympique : NON<br />
1.3. Autres (code de déontologie, accord collectif…) : NON<br />
2. Définition<br />
Toute personne (personne physique ou morale) exerçant, à titre occasionnel ou habituel, contre<br />
rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un<br />
contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive (C. sport, art. L. 222-6).<br />
Proposition de loi : Activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées<br />
à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement,<br />
soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité<br />
sportive (contrat de transfert).<br />
3. Conditions d’accès à l’activité d’agent sportif<br />
3.1. Régime d’autorisation (licence, agrément, enregistrement, déclaration…)<br />
L’exercice de l’activité d’agent sportif est subordonné à la détention d’une licence délivrée par la<br />
fédération délégataire compétente. La licence est délivrée pour trois ans et doit être renouvelée à l’issue<br />
de cette période.<br />
La licence peut être délivrée à des personnes physiques ou à des personnes morales.<br />
Proposition de loi : la licence est délivrée pour une durée indéterminée. Elle ne peut être délivrée qu’à<br />
des personnes physiques.<br />
3.2. Examen<br />
La licence est délivrée après réussite à un examen écrit comprenant deux épreuves : une épreuve<br />
générale portant sur des matières de droit commun (droit du travail, droit fiscal, droit des contrats, etc.)<br />
et une épreuve spécifique portant sur les dispositions législatives et réglementaires propres au sport,<br />
ainsi que sur les réglementations d’origine fédérale, nationales ou internationales.<br />
3.3. Incompatibilités/incapacités<br />
La profession d’agent sportif est incompatible avec des fonctions de direction ou d’encadrement sportif<br />
dans un club employant des sportifs contre rémunération ou dans une fédération ou un organe qu’elle a<br />
constitué (une ligue professionnelle par exemple). Il importe peu que ces fonctions soient exercées à<br />
titre bénévole ou rémunéré (C. sport, art. L. 222-7). Ces incompatibilités sont applicables si les fonctions<br />
en cause ont été exercées dans l’année écoulée.<br />
Le candidat à la licence ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou pour<br />
certains délits.<br />
Sont soumis aux mêmes incompatibilités et incapacités les préposés d’un agent sportif, ainsi que,<br />
lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants (C. sport, art. L. 222-8).<br />
Proposition de loi : les incompatibilités sont étendues aux actionnaires et associés de sociétés<br />
employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, aux personnes<br />
qui ont été sanctionnées par la fédération délégataire compétente à raison de manquements aux règles<br />
d’éthique, de moralité et de déontologie sportive, aux préposés d’une société employant des sportifs<br />
contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, aux préposés d’une fédérations ou<br />
d’un organe qu’elle a constitué, ainsi qu’aux avocats.<br />
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