ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
- qui ont été privées de leurs droits civils et politiques (cette incompatibilité vaut également<br />
pour les personnes physiques) (Décret du 12 décembre 2003, art. 2 1°).<br />
Communauté germanophone : l’agence de placement privée ne doit pas se trouver en état de faillite ou<br />
d’insolvabilité notoire, ni faire l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou<br />
obtenu un concordat judiciaire.<br />
Elle ne doit pas compter parmi ses dirigeants des personnes :<br />
a) membres du personnel ou du conseil d’administration de services publics de l’emploi ;<br />
b) qui, en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés et aux faillis<br />
d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, se sont vu interdire l’exercice de<br />
telles fonctions, professions ou activités ;<br />
c) qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d’agrément, ont été tenues<br />
responsables des engagements ou des dettes d’une société tombée en faillite ;<br />
d) qui ont été privées des droits civils et/ou politiques ;<br />
e) qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d’agrément, ont manqué aux<br />
obligations du présent décret ;<br />
f) qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d’agrément, ont manqué à leurs<br />
obligations fiscales ou sociales (Décret du 16 décembre 2006, art. 4).<br />
3.4. Situation des agents étrangers (communautaires / non communautaires)<br />
Région flamande : lorsque la demande d’agrément émane d’un bureau de placement établi dans l’UE,<br />
elle doit être accompagnée des documents dont il ressort que le bureau répond à des conditions<br />
équivalentes à celles prévues par la réglementation flamande (Arrêté du 8 juin 2000, art. 4 § 4). Cette<br />
obligation vaut également pour les bureaux de placement établis dans la Région Bruxelles-Capitale ou<br />
dans la Région wallonne (art. 4 § 3).<br />
Les bureaux de placement établis en dehors de l’UE doivent produire à l’appui de leur demande<br />
d’agrément les mêmes documents que ceux exigés pour les bureaux de placement établis en région<br />
flamande. Ils doivent joindre en outre à leur demande, la preuve qu’ils exercent bien une activité de<br />
placement, au sens de la réglementation flamande, dans leur pays d’origine (art. 4 § 5).<br />
Région wallonne : Pour être enregistré, le service de placement établi en dehors de la région wallonne<br />
doit fournir un certain nombre de données, notamment la preuve d’une immatriculation, d’un agrément,<br />
d’un enregistrement, d’une déclaration préalable ou de toute formalité équivalente l’autorisant à exercer<br />
une activité de placement dans l’Etat d’origine (Décret du 3 avril 2009, art. 3 § 1 er ).<br />
Région de Bruxelles-Capitale : la demande d’agrément émanant d’agences d’emploi privées (personnes<br />
morales ou physiques) établies en dehors de la Région Bruxelles-Capitale doit être accompagnée d’un<br />
certain nombre de documents, dont une attestation de l’autorité publique compétente, datée de six mois<br />
maximum avant la date d’introduction de la demande, qui certifie que l’agence dispose d’un agrément<br />
public l’autorisant à exercer les activités d’emploi concernées dans sa région ou son pays, en<br />
application d’un acte législatif ou réglementaire spécifique (Arrêté du 15 avril 2004, art. 9 §2).<br />
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