ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
A cet égard il convient également de soulever la proposition régulièrement avancée d’une limitation du<br />
nombre d’agents autorisés sur un territoire en fonction du nombre de sportifs professionnels en activité.<br />
Au-delà des problèmes de concurrence que ne manquerait pas de soulever une telle proposition, la<br />
Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les règles qui conditionnent l’octroi d’une licence aux<br />
besoins du marché en précisant à propos du placement d’artistes « qu’une réglementation nationale qui<br />
soumet l’octroi d’une licence pour exercer une activité, telle que l’activité de placement des artistes, aux<br />
besoins de placement des artistes constitue une entrave en ce qu’elle tend à limiter le nombre de<br />
prestataires de services. Or, le gouvernement français n’a fourni aucune raison susceptible de justifier<br />
cette entrave » 310 .<br />
Il semble dès lors qu’à moins d’une solide justification (objectif, proportionnalité), la proposition<br />
régulièrement avancée de limiter le nombre d’agents sportifs habilités à exercer ne passe pas le cap<br />
d’un contrôle communautaire.<br />
4. Les obstacles financiers : une entrave à la liberté de circulation des agents ?<br />
Comme il l’a été indiqué précédemment, les législations et réglementations sportives fixent souvent les<br />
niveaux de rémunération de l’agent sportif. Il s’agit généralement d’un pourcentage calculé sur le<br />
revenu du joueur mais de nombreuses situations différentes existent. Ainsi, par exemple :<br />
- Au Portugal : pourcentage maximum de 5% au cas où les parties ne s’accordent pas sur un autre<br />
montant.<br />
- En France le pourcentage maximum est de 10%<br />
- En Allemagne le pourcentage est de 14% dans le cas où c’est le demandeur d’emploi (joueur) qui<br />
paye et aucune limite au cas où c’est l’employeur (le club).<br />
- En Angleterre peu de contraintes sur la rémunération à laquelle a droit un agent de footballeur et<br />
aucune contrainte quant au montant de celle-ci.<br />
La définition même du salaire annuel sur lequel repose le calcul du pourcentage varie également. Ainsi,<br />
pour la FIFA il s’agit des revenus « de base » alors qu’en Région flamande (Belgique) il s’agit des<br />
revenus totaux (incluant également dans un calcul complexe tous les avantages,….).<br />
Les règlements de football qui ont été examinés dans le cadre de l’étude ont révélé que chaque<br />
fédération impose une police d’assurance dont le montant minimum à assurer varie en application du<br />
règlement de la FIFA entre 150.000 euros à 500.000 euros. La Belgique et la France étant les deux<br />
seuls pays où ne sont pas imposés de montant minimum. Par ailleurs, il semble qu’à l’exception de<br />
l’Espagne, toutes les autres fédérations imposent que cette police d’assurance soit contractée dans<br />
l’Etat membre de délivrance de la licence.<br />
Par ailleurs, une Commission de la ligue masculine de volley-ball italienne délibère chaque année afin<br />
de déterminer les montants minimum et maximum de rétribution des agents (art. 6 g).<br />
Lorsque des sommes sont exigées pour le « traitement d’une demande de licence » il faut souligner que<br />
bien que ces montants varient d’une discipline à l’autre (entre 100 et 300 euros en France), ils ne<br />
varient jamais en fonction de la nationalité du demandeur.<br />
L’apport jurisprudentiel<br />
La Cour a déjà eu a plusieurs reprises l’occasion de se pencher sur les entraves à la libre circulation<br />
que peuvent constituer les obstacles financiers. Elle s’est ainsi déjà prononcée à l’égard du versement<br />
310 CJCE, 15 juin 2006, aff. C-255/04, Commission/France, pt 29.<br />
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