ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
La proposition de loi prévoit en outre que la personne qui a été agent sportif durant l’année écoulée ne<br />
puisse pas exercer certaines des fonctions visées ci-dessus.<br />
NB : l’incompatibilité avec la profession d’avocat fait actuellement débat en France.<br />
3.4. Situation des agents étrangers (communautaires / non communautaires)<br />
Les ressortissants de pays membre de l’UE ou de l’EEE peuvent exercer l’activité d’agent sportif en<br />
France à titre permanent dès lors qu’ils obtiennent une licence dans les mêmes conditions que les<br />
nationaux (examen écrit) ou qu’ils produisent une licence délivrée dans leur pays ou qu’ils établissent<br />
détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d’y exercer la profession d’agent<br />
sportif (la commission fédérale compétente des agents examine les demandes d’équivalence) (C.<br />
sport., art. R. 222-22).<br />
L’exercice à titre occasionnel de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’UE ou de l’EEE non<br />
établi en France est seulement subordonné au respect des incapacités et incompatibilités mentionnées<br />
ci-dessus (C. sport, art. L. 222-9).<br />
Proposition de loi : l’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national par des<br />
ressortissants de pays membres de l’UE ou de l’EEE :<br />
1° lorsqu’ils sont qualifiés dans un Etat de l’UE ou de l’EEE dans lequel la profession ou la<br />
formation d’agent sportif est réglementée ;<br />
2° ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années<br />
précédentes la profession d’agent sportif dans un Etat de l’UE ou de l’EEE dans lequel ni la<br />
profession ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées, et qu’ils sont titulaires d’une ou<br />
plusieurs attestations de compétence ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par<br />
l’autorité compétente de l’Etat.<br />
La proposition de loi renvoi à un décret pour préciser les conditions d’établissement en cas de<br />
différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressé&s se prévalent et celle requise<br />
en France.<br />
Les ressortissants de pays membres de l’UE ou de l’EEE légalement établis dans leur pays d’origine<br />
peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle l’activité d’agent sportif en France à condition de<br />
respecter les conditions d’incompatibilités et d’incapacités prévues par la loi. Toutefois, lorsque ni<br />
l’activité concernée ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’Etat membre<br />
d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercé pendant au moins deux années au cours des dix<br />
années qui précèdent la prestation.<br />
Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE qui souhaitent s’établir ou prester occasionnellement l’activité<br />
d’agent sportif en France doivent se déclarer préalablement à la fédération délégataire compétente.<br />
NB : Ces dispositions reprennent les principes énoncés dans la directive du 12 décembre 2006 relative<br />
aux services dans le marché intérieur.<br />
Les ressortissants d’un Etat hors UE ou EEE qui ne sont pas titulaires d’une licence délivrée par la<br />
fédération délégataire compétente doivent passer une convention avec un agent sportif licencié<br />
(« convention de présentation »).<br />
4. Conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif<br />
4.1. Contrat<br />
La loi impose, de manière implicite, le recours à un contrat de médiation écrit (puisque celui-ci doit être<br />
communiqué à la fédération compétente).<br />
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