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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Dans l’état actuel de la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce que le raisonnement ci-dessus s’applique<br />

aux réglementations régulant l’activité d’agent sportif et émanant de fédérations sportives aussi bien<br />

internationales que nationales.<br />

Il revient aux autorités compétentes de juger de la réunion de ces quatre critères pour évaluer la<br />

compatibilité d’une réglementation sportive régulant l’activité d’agent sportif avec les règles<br />

communautaires de concurrence. Il semblerait qu’ils soient réunis dans la plupart des cas et qu’ainsi de<br />

telles réglementations peuvent constituer des accords d’entreprises qui peuvent néanmoins être<br />

exemptés de l’interdiction prévue par l’article 81 §1 en application de l’article 81 §3 254 . La question ne<br />

s’est présentée devant les autorités européennes en charge de la concurrence qu’à une seule et unique<br />

reprise (dans le cas Piau, développé ci-après), sans pour autant que celles-ci aient analysé la présence<br />

des quatre critères susvisés.<br />

2.2. L’applicabilité de l’article 82 du Traité CE<br />

S’agissant de l’applicabilité de l’article 82 du Traité CE aux réglementations sportives encadrant<br />

l’activité d’agent sportif, le TPICE a eu à se prononcer à une seule reprise sur cette question. Il a estimé<br />

dans son arrêt Piau (voir ci-dessous) que la FIFA détient une position dominante collective sur le<br />

marché du conseil aux joueurs. L’article 82 lui est ainsi applicable. Rien ne s’oppose à ce que le<br />

raisonnement du TPICE (développé ci-dessous) dans l’arrêt Piau s’applique de façon générale aux<br />

réglementations régulant l’activité d’agent sportif et émanant de fédérations sportives aussi bien<br />

internationales que nationales. Il revient dès lors, le cas échéant, aux autorités compétentes de juger de<br />

l’utilisation abusive ou non de cette position dominante.<br />

3. Le dialogue social dans le sport et l’article 138 du Traité CE<br />

Comme le souligne la Commission européenne dans son Livre Blanc sur le sport, « Le dialogue social<br />

européen est un composant indispensable et unique du modèle social. Il fait référence aux discussions,<br />

aux consultations, aux négociations et aux actions communes entreprises par les organisations<br />

représentant les partenaires sociaux » 255 . En vertu de l’article 138 du Traité, la Commission européenne<br />

est chargée de promouvoir le dialogue social et de consulter les partenaires sociaux européens (c’est-àdire<br />

les représentants des employeurs et des employés, qu’ils soient interprofessionnels ou sectoriels)<br />

avant de soumettre des propositions dans le domaine des politiques sociales. L’article 139 offre la<br />

possibilité de négocier des accords qui peuvent être mis en application en vertu des procédures et des<br />

pratiques spécifiques aux partenaires sociaux et aux Etats membres ou par le biais de décisions du<br />

Conseil pour les domaines repris à l’article 137 (conditions de travail, protection de la santé des<br />

travailleurs sur le lieu de travail et protection sociale des travailleurs).<br />

Une des forces du dialogue social réside donc dans sa capacité à pouvoir créer de nouvelles lois. En<br />

effet, lorsque les partenaires sociaux s’accordent sur une nouvelle politique ou sur un ensemble de<br />

règles, les institutions de l’UE peuvent ensuite approuver l’accord et l’intégrer dans le droit européen.<br />

254 L’article 81 §3 du Traité CE dispose que : « les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :<br />

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,<br />

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et<br />

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées<br />

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou<br />

économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :<br />

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,<br />

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».<br />

255 « Document accompagnant le Livre Blanc sur le sport », SEC (2007) 935, p.59.<br />

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