ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Dans l’état actuel de la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce que le raisonnement ci-dessus s’applique<br />
aux réglementations régulant l’activité d’agent sportif et émanant de fédérations sportives aussi bien<br />
internationales que nationales.<br />
Il revient aux autorités compétentes de juger de la réunion de ces quatre critères pour évaluer la<br />
compatibilité d’une réglementation sportive régulant l’activité d’agent sportif avec les règles<br />
communautaires de concurrence. Il semblerait qu’ils soient réunis dans la plupart des cas et qu’ainsi de<br />
telles réglementations peuvent constituer des accords d’entreprises qui peuvent néanmoins être<br />
exemptés de l’interdiction prévue par l’article 81 §1 en application de l’article 81 §3 254 . La question ne<br />
s’est présentée devant les autorités européennes en charge de la concurrence qu’à une seule et unique<br />
reprise (dans le cas Piau, développé ci-après), sans pour autant que celles-ci aient analysé la présence<br />
des quatre critères susvisés.<br />
2.2. L’applicabilité de l’article 82 du Traité CE<br />
S’agissant de l’applicabilité de l’article 82 du Traité CE aux réglementations sportives encadrant<br />
l’activité d’agent sportif, le TPICE a eu à se prononcer à une seule reprise sur cette question. Il a estimé<br />
dans son arrêt Piau (voir ci-dessous) que la FIFA détient une position dominante collective sur le<br />
marché du conseil aux joueurs. L’article 82 lui est ainsi applicable. Rien ne s’oppose à ce que le<br />
raisonnement du TPICE (développé ci-dessous) dans l’arrêt Piau s’applique de façon générale aux<br />
réglementations régulant l’activité d’agent sportif et émanant de fédérations sportives aussi bien<br />
internationales que nationales. Il revient dès lors, le cas échéant, aux autorités compétentes de juger de<br />
l’utilisation abusive ou non de cette position dominante.<br />
3. Le dialogue social dans le sport et l’article 138 du Traité CE<br />
Comme le souligne la Commission européenne dans son Livre Blanc sur le sport, « Le dialogue social<br />
européen est un composant indispensable et unique du modèle social. Il fait référence aux discussions,<br />
aux consultations, aux négociations et aux actions communes entreprises par les organisations<br />
représentant les partenaires sociaux » 255 . En vertu de l’article 138 du Traité, la Commission européenne<br />
est chargée de promouvoir le dialogue social et de consulter les partenaires sociaux européens (c’est-àdire<br />
les représentants des employeurs et des employés, qu’ils soient interprofessionnels ou sectoriels)<br />
avant de soumettre des propositions dans le domaine des politiques sociales. L’article 139 offre la<br />
possibilité de négocier des accords qui peuvent être mis en application en vertu des procédures et des<br />
pratiques spécifiques aux partenaires sociaux et aux Etats membres ou par le biais de décisions du<br />
Conseil pour les domaines repris à l’article 137 (conditions de travail, protection de la santé des<br />
travailleurs sur le lieu de travail et protection sociale des travailleurs).<br />
Une des forces du dialogue social réside donc dans sa capacité à pouvoir créer de nouvelles lois. En<br />
effet, lorsque les partenaires sociaux s’accordent sur une nouvelle politique ou sur un ensemble de<br />
règles, les institutions de l’UE peuvent ensuite approuver l’accord et l’intégrer dans le droit européen.<br />
254 L’article 81 §3 du Traité CE dispose que : « les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :<br />
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,<br />
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et<br />
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées<br />
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou<br />
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :<br />
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,<br />
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».<br />
255 « Document accompagnant le Livre Blanc sur le sport », SEC (2007) 935, p.59.<br />
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