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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Il est à noter que le traité de Lisbonne consacre l’importance du dialogue social. Il prévoit en effet<br />

l’implication des partenaires sociaux dans les décisions prises par les institutions européennes, afin de<br />

garantir le respect des droits sociaux des citoyens européens. L’article 152 du Traité énonce que :<br />

« L’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la<br />

diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.<br />

Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi contribue au dialogue social ». Le Traité de<br />

Lisbonne renforce donc le dialogue social en ce qu’il donne une base légale au rôle des partenaires<br />

sociaux.<br />

4. Le Traité de Lisbonne<br />

Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et qui modifie les traités en vigueur, prévoit que l’UE<br />

dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, compléter ou coordonner l’action des<br />

Etats membres dans le domaine du sport (art. 2 E). L’article 165 du Traité de Lisbonne mentionne que<br />

l’action de l’UE vise notamment à « développer la dimension européenne du sport, en promouvant<br />

l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes<br />

responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des<br />

plus jeunes d’entre eux ».<br />

L’article 165 précise que pour atteindre cet objectif :<br />

- le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après<br />

consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions<br />

d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et<br />

réglementaires des Etats membres.<br />

- le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.<br />

Il ressort de ces dispositions que l’UE disposerait, en matière de sport, d’une compétence de<br />

coordination. Elle ne saurait par conséquent, sur ce fondement, légiférer sur la question des agents<br />

sportifs par voie de directive, a fortiori de règlement. L’article 165 susvisé autorise une intervention<br />

communautaire en matière de sport sur la base d’un acte non contraignant, qui peut prendre la forme<br />

d’actions d’encouragement ou de recommandations.<br />

II. Les directives européennes et les activités d’agent sportif<br />

L’objet de cette section est de faire l’inventaire du droit dérivé européen et de son application au regard<br />

de l’activité des agents sportifs.<br />

1. La directive « services » et son impact sur la régulation de la profession d’agent de sportif<br />

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux<br />

services dans le marché intérieur, également appelée directive « services », vise essentiellement à<br />

faciliter la liberté d’établissement des prestataires de services dans d’autres Etats membres ainsi que la<br />

liberté de prestation de services entre les Etats membres, avec pour objectif de créer un véritable<br />

marché intérieur des services pour 2010 262 .<br />

La directive établit un cadre juridique général pour tout service fourni contre rémunération économique<br />

tout en tenant compte de la spécificité de certaines activités ou professions. Certains services sont<br />

262 Les Etats membres ont en effet jusqu’au 28 décembre 2009 pour mettre en vigueur les dispositions législatives,<br />

réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (art. 44).<br />

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