ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Il est à noter que le traité de Lisbonne consacre l’importance du dialogue social. Il prévoit en effet<br />
l’implication des partenaires sociaux dans les décisions prises par les institutions européennes, afin de<br />
garantir le respect des droits sociaux des citoyens européens. L’article 152 du Traité énonce que :<br />
« L’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la<br />
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.<br />
Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi contribue au dialogue social ». Le Traité de<br />
Lisbonne renforce donc le dialogue social en ce qu’il donne une base légale au rôle des partenaires<br />
sociaux.<br />
4. Le Traité de Lisbonne<br />
Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et qui modifie les traités en vigueur, prévoit que l’UE<br />
dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, compléter ou coordonner l’action des<br />
Etats membres dans le domaine du sport (art. 2 E). L’article 165 du Traité de Lisbonne mentionne que<br />
l’action de l’UE vise notamment à « développer la dimension européenne du sport, en promouvant<br />
l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes<br />
responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des<br />
plus jeunes d’entre eux ».<br />
L’article 165 précise que pour atteindre cet objectif :<br />
- le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après<br />
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions<br />
d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et<br />
réglementaires des Etats membres.<br />
- le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.<br />
Il ressort de ces dispositions que l’UE disposerait, en matière de sport, d’une compétence de<br />
coordination. Elle ne saurait par conséquent, sur ce fondement, légiférer sur la question des agents<br />
sportifs par voie de directive, a fortiori de règlement. L’article 165 susvisé autorise une intervention<br />
communautaire en matière de sport sur la base d’un acte non contraignant, qui peut prendre la forme<br />
d’actions d’encouragement ou de recommandations.<br />
II. Les directives européennes et les activités d’agent sportif<br />
L’objet de cette section est de faire l’inventaire du droit dérivé européen et de son application au regard<br />
de l’activité des agents sportifs.<br />
1. La directive « services » et son impact sur la régulation de la profession d’agent de sportif<br />
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux<br />
services dans le marché intérieur, également appelée directive « services », vise essentiellement à<br />
faciliter la liberté d’établissement des prestataires de services dans d’autres Etats membres ainsi que la<br />
liberté de prestation de services entre les Etats membres, avec pour objectif de créer un véritable<br />
marché intérieur des services pour 2010 262 .<br />
La directive établit un cadre juridique général pour tout service fourni contre rémunération économique<br />
tout en tenant compte de la spécificité de certaines activités ou professions. Certains services sont<br />
262 Les Etats membres ont en effet jusqu’au 28 décembre 2009 pour mettre en vigueur les dispositions législatives,<br />
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (art. 44).<br />
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