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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

protéger les sportifs, et en particulier les jeunes sportifs, et de moraliser la profession d’agent sportif.<br />

Elles doivent dès lors s’appliquer, en principe, à tout contrat de représentation présentant des liens avec<br />

la France 281 , et ce alors même que les parties auraient opté pour l’application d’une loi étrangère 282 .<br />

De la même manière, la réglementation de la fédération anglaise de football relative aux agents sportifs<br />

s’autoproclame applicable à toute transaction présentant un élément de rattachement à l’Angleterre.<br />

Cette réglementation s’applique ainsi à toute opération de placement (transfert ou négociation du<br />

contrat de travail) d’un joueur auprès d’un club anglais, quelle que soit la nationalité du joueur concerné<br />

ou de son agent. Elle est également applicable à toute opération concernant un joueur, quelle que soit<br />

sa nationalité, enregistré auprès de la fédération anglaise 283 .<br />

En définitive, l’externalisation de l’activité d’agent sportif, la diversité des réglementations nationales, et<br />

la complexité des méthodes de choix de la loi applicables malgré l’effort d’harmonisation par les<br />

conventions internationales de La Haye et de Rome, ne sont pas des gages de sécurité juridique. Le<br />

juge saisit d’un différend relatif à l’exécution ou à la rupture d’un contrat d’agence sportive est dès lors<br />

confronté à des interrogations auxquelles il ne répond pas toujours avec pertinence comme en atteste<br />

l’examen des quelques affaires d’agence sportive traitées par des juridictions étatiques 284 .<br />

3.2 Cas dans lesquels le droit applicable relève du Code d’arbitrage en matière de sport<br />

Lorsque existent des réglementations de fédérations sportives internationales concernant l’activité<br />

d’agent sportif, et que la décision d’une de ces fédérations à la suite d’un litige entre les protagonistes<br />

au contrat d’agence sportive est contestée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), la question du<br />

droit applicable relèvera alors du Code de l’arbitrage en matière de sport. Elle s’en trouvera quelque<br />

peu simplifiée dans la mesure où lorsque le TAS est appelé à statuer sur un litige, il le fait selon les<br />

règlements des fédérations sportives internationales applicables et selon les règles de droit choisies par<br />

les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération internationale, la<br />

fédération nationale ou tout autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile, ou<br />

selon les règles de droit dont il estime l’application appropriée (art. R. 58 du Code de l’arbitrage en<br />

matière de sport).<br />

Il reste que les sentences du TAS se doivent, sous le contrôle du Tribunal fédéral suisse, de respecter<br />

les intérêts fondamentaux des ordres juridiques nationaux et ainsi, notamment, les lois de police et de<br />

sûreté d’un Etat avec lequel le contrat d’agence sportive a un (ou plusieurs) point(s) de contact(s)<br />

rendant indispensable leur application. En somme, là encore, la nécessaire coexistence entre l’ordre<br />

281 Il peut s’agir du cas d’un agent sportif français établi en France ou à l’étranger, ou d’un agent étranger mandaté par un<br />

sportif/club localisé en France ou à l’étranger en vue d’un contact avec un cocontractant installé en France.<br />

282 En ce sens : Cass., ch. crim. 24 janvier 2006, pourvoi n° 04-85.016, Dalloz 2006, jur. p. 2649, note Karaquillo J.-P.. Selon<br />

cet arrêt, commet le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif au regard de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984,<br />

dans sa rédaction issue tant de la loi du 13 juillet 1992 que de la loi du 6 juillet 2000, une ressortissante française établie au<br />

Royaume-Uni, qui n'est ni déclarée auprès de l'administration française, ni titulaire d'une licence délivrée par la fédération<br />

sportive compétente, qui intervient, à la demande d'un joueur, dans les négociations en vue de son recrutement par un club<br />

de football français, dès lors, d'une part, que cette activité, même occasionnelle, était réalisée à titre lucratif, peu important<br />

que la commission convenue n'ait pas été effectivement versée, et que, d'autre part, l'agent sportif du club, titulaire d'une<br />

licence, que la prévenue prétendait avoir mandaté, ne pouvait cumuler les fonctions d'agent du sportif et du club qui le<br />

recrutait.<br />

283 Il est permis toutefois de douter du caractère impératif, au sens de la Convention de La Haye, de dispositions<br />

réglementaires issues d’un organisme privé telle qu’une fédération sportive.<br />

284 Voir par exemple « L'application internationale de la réglementation française sur l'activité d'agent sportif à une mission<br />

d'assistance et de soutien », à propos du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2007, /Lovey c./<br />

SA Paris Saint-Germain : commentaire Karaquillo J.-P., Dalloz 2008, n° 35.<br />

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