ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
notamment). En termes de qualification juridique, il s’agit là d’une activité privée de placement de main<br />
d’œuvre à but lucratif.<br />
Or, dans de nombreux Etats de l’UE, le placement de main d’œuvre était considéré jusqu’à une époque<br />
récente comme une activité relevant quasi exclusivement de l’Etat et devant être proposée gratuitement<br />
à la personne en recherche d’emploi, et ce en application de la Convention C96 de l’Organisation<br />
Internationale du Travail (OIT) sur les bureaux de placement payants signée le 1 er juillet 1949. En effet,<br />
selon cette Convention, les agences de placement privées ne sont tout simplement pas autorisées à<br />
intervenir sur le marché de l’emploi, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’Etat signataire pour<br />
certaines catégories de personnes, définies de façon précise par la législation nationale, et pour<br />
lesquels le service public de l’emploi peut s’avérer défaillant. La Convention exige également que les<br />
bureaux de placement privés fassent l’objet d’une autorisation de l’autorité compétente sous forme<br />
d’une licence annuelle renouvelable et que leur activité soit contrôlée par cette autorité (art. 5). A défaut<br />
de dérogation, l’activité d’agent sportif pouvait par conséquent être regardée comme illégale.<br />
Ainsi, en France, lorsque l’Etat a pour la première fois adopté une réglementation spécifique sur les<br />
agents sportifs dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992 (modifiant la loi du 16 juillet 1984 sur<br />
l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives), c’était moins dans le but de<br />
moraliser cette activité que de lui conférer un fondement légal. Il s’agissait plus exactement de déroger,<br />
par des dispositions législatives particulières, au monopole public du placement reconnu à l’Agence<br />
nationale pour l’emploi (devenu depuis les « Pôles emploi ») par le Code du travail. Le législateur s’est<br />
alors inspiré du dispositif dérogatoire en vigueur pour les agents artistiques en imposant aux agents<br />
sportifs de se déclarer au préalable auprès du ministère chargé des sports 63 .<br />
Adoptée le 19 juin 1997, la Convention C181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées a reconnu la<br />
nécessité d’une certaine flexibilité dans le fonctionnement du marché de l’emploi et a autorisé les<br />
agences d’emploi privées à prester des services de placement payants. Dans son article 3.2, la<br />
Convention C181 oblige toutefois les Etats signataires à déterminer, par le moyen d’un système<br />
d’attribution de licence ou d’agrément, les conditions d’exercice par ces agences de leurs activités, sauf<br />
lorsque ces conditions sont réglées d’une autre manière par la législation et la pratique nationales.<br />
Ceci explique que les Etats membres de l’UE signataires de cette Convention internationale soient<br />
aujourd’hui pour la plupart dotés d’une réglementation générale sur le placement privé qui conditionne<br />
généralement l’exercice de cette activité à un système d’autorisation préalable 64 . Quelques Etats,<br />
comme l’Allemagne et les Pays-Bas, se sont toutefois affranchis d’un tel système, respectivement en<br />
2002 et 2003, jugeant celui-ci trop contraignant et globalement peu efficace pour contrôler l’activité des<br />
agences d’emploi privées.<br />
II. L’objectif de protéger l’image et la réputation du sport<br />
Comme il le sera précisé ultérieurement, certains Etats membres de l’UE ainsi que quatre fédérations<br />
sportives internationales (FIFA, FIBA, IRB et IAAF) ont adopté des réglementations spécifiques à<br />
l’activité d’agent sportif. La justification de leur intervention tient, pour l’essentiel, dans la volonté<br />
d’encadrer et de contrôler une activité considérée comme susceptible de porter atteinte à l’éthique<br />
sportive et aux intérêts des acteurs de la discipline (les sportifs et les clubs notamment), et d’influer, le<br />
63 C’est en fait le récépissé de déclaration délivré par le ministère qui permettait à l’agent d’exercer régulièrement son activité<br />
sur le territoire français.<br />
64 En août 2009, 11 Etats membres de l’UE avaient ratifié cette Convention : la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la Finlande,<br />
la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la République Tchèque.<br />
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