ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
football 287 . Leurs décisions et arrêts présentent un intérêt certain, mais également certaines limites<br />
concernant les problèmes que peuvent poser les réglementations sur les agents sportifs au regard du<br />
droit de la concurrence.<br />
1. L’affaire Piau<br />
1.1. La décision de la Commission européenne de valider le règlement FIFA au regard des règles<br />
communautaires de concurrence<br />
1.1.1. Les faits et la procédure<br />
En 1998, la Commission européenne est saisie d’une plainte à l’initiative de M. Laurent Piau dans<br />
laquelle ce dernier faisait valoir que le règlement relatif aux agents de joueurs adopté en 1994 par la<br />
FIFA (et modifié en 1995) était contraire au droit communautaire, et notamment aux articles 49 et<br />
suivants et 81 du Traité CE concernant respectivement la libre prestation de services et la libre<br />
concurrence (prohibition des ententes). Dans sa version initiale, contestée par M. Piau, le règlement<br />
FIFA soumettait l’exercice de la profession d’agent de joueurs à la détention d’une licence délivrée par<br />
la fédération nationale compétente et réservait l’exercice de l’activité aux seules personnes physiques.<br />
La procédure préalable à l’obtention de la licence prévoyait un entretien visant à vérifier les<br />
connaissances, en particulier juridiques et sportives, du candidat, ce dernier étant également soumis à<br />
certaines incompatibilités et à des conditions de moralité. Il devait en outre acquitter une caution<br />
bancaire de 200 000 francs suisses. Les relations entre l’agent et le joueur devaient obligatoirement<br />
être régies par un contrat d’une durée maximale de deux ans, renouvelable. Enfin, un dispositif de<br />
sanctions à l’égard des agents, des joueurs et des clubs était prévu en cas d’infraction au règlement.<br />
A la suite de ces plaintes, la Commission européenne a engagé une procédure administrative<br />
d’infraction en matière de concurrence et, après enquête, a notifié à la FIFA, le 19 octobre 1999, une<br />
communication des griefs aux termes de laquelle elle indiquait que le règlement litigieux constituait une<br />
décision d’association d’entreprises et mettait en doute la compatibilité de certaines des restrictions<br />
contenues dans ce règlement avec les dispositions de l’article 81 CE. Parmi les griefs formulés par la<br />
Commission européenne figuraient en particulier le caractère obligatoire de la licence, l’exclusion de<br />
son attribution à des personnes morales, l’interdiction faite aux clubs et aux joueurs de recourir à des<br />
agents non licenciés ou encore l’exigence d’une caution bancaire.<br />
Le 10 décembre 2000, la FIFA a adopté un nouveau règlement gouvernant l’activité des agents de<br />
joueurs, qui est entré en vigueur le 1 er mars 2001 et a de nouveau été amendé le 3 avril 2002. Malgré<br />
les griefs de la Commission européenne, ce nouveau règlement a maintenu l’obligation de licence, ainsi<br />
que l’exclusivité de sa délivrance au profit de personnes physiques. Il a également maintenu le régime<br />
des sanctions applicables aux agents de joueurs, aux joueurs et aux clubs. L’entretien oral a été<br />
remplacé par un examen écrit sous la forme d’un questionnaire à choix multiples. L’agent s’est vu<br />
imposé l’obligation de souscrire une police d’assurance relative à sa responsabilité civile professionnelle<br />
ou, à défaut, de déposer une garantie bancaire de 100 000 francs suisses. Dans cette nouvelle version<br />
du règlement, les relations entre l’agent et le joueur devaient toujours faire l’objet d’un contrat écrit<br />
d’une durée maximale de deux ans, renouvelable. Le contrat devait stipuler la rémunération de l’agent,<br />
laquelle ne pouvait excéder, à défaut d’accord entre les parties, 5 % du salaire de base brut du joueur.<br />
Une copie du contrat devait par ailleurs être adressée à l’association nationale.<br />
287 TPICE, 26 janvier 2005, aff. T-193/02, Piau c/ Commission, FIFA, jugement confirmé par CJCE, ord. du 23 février 2006,<br />
aff. C-171/05 P.<br />
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