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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

La directive prévoit également que l’Etat membre d’accueil peut exiger de la part du ressortissant qu’il<br />

effectue une déclaration préalable à la première prestation de services sur son territoire et fasse preuve<br />

de sa nationalité, de l’attestation de son établissement légal et de ses qualifications professionnelles<br />

(art. 7). L’Etat membre d’accueil pourra, en outre, demander que cette déclaration soit renouvelée<br />

annuellement.<br />

2.2.2. La reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre d’un établissement<br />

Concernant la liberté d’établissement, lorsque l’accès à une activité professionnelle ou son exercice est<br />

réglementé dans l’Etat membre d’accueil, c’est-à-dire soumis à la possession d’une qualification<br />

professionnelle, l’autorité nationale compétente de cet Etat membre devra autoriser l’accès à cette<br />

profession et son exercice « dans les mêmes conditions que pour les nationaux », dès lors que le<br />

demandeur est titulaire de l’attestation de compétences ou du titre de formation qui est prescrit par son<br />

Etat d’origine pour accéder à cette même profession sur son territoire. Toutefois, si le demandeur a<br />

obtenu sa qualification professionnelle dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession au<br />

sens de la directive, l’Etat membre d’accueil pourra exiger qu’il justifie de deux années d’expérience<br />

professionnelle à temps plein au cours des dix années précédentes en plus de l’attestation de<br />

compétence ou du titre de formation (art. 13.2) 273 . Les attestations de compétences ou les titres de<br />

formation devront avoir été délivrés par une autorité compétente de l’Etat en question conformément<br />

aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat et devront, en outre, attester<br />

d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à<br />

celui exigé dans l’Etat membre d’accueil (art.13.1). Le pays d’accueil pourra exiger du demandeur<br />

l’application d’une mesure de compensation (épreuve ou stage) en cas de différences substantielles<br />

entre les formations (exemple : formation inférieure d’au moins un an, matières essentielles à l’exercice<br />

de la profession présentant des différentes importantes en terme de durée et/ou de contenu) non<br />

compensées par l’expérience professionnelle du demandeur (art.14).<br />

2.2.3. La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un pays tiers<br />

La directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les Etats membres de reconnaître, conformément à<br />

leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l’UE par des<br />

ressortissants d’un pays tiers (considérant 10). Un citoyen communautaire titulaire d’une qualification<br />

acquise dans un pays tiers déjà reconnue par un Etat membre pourra bénéficier de la directive s’il migre<br />

dans un autre Etat membre à condition de pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de trois ans<br />

sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu sa qualification et certifiée par cet Etat membre.<br />

Dans les faits, on constate peu de problèmes conséquents en matière de reconnaissance des<br />

qualifications professionnelles<br />

D’après les entretiens réalisés avec les fédérations sportives nationales responsables de la délivrance<br />

des licences et autorisations d’exercer ainsi qu’avec les agents sportifs, le nombre de demandes de<br />

reconnaissance des qualifications de la part d’agents étrangers établis dans un autre Etat membre ou<br />

d’agents extra communautaires est relativement faible 274 .<br />

273 La directive prévoit toutefois que les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les<br />

titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l’article 3 paragraphe 1,<br />

point e) (c’est-à-dire « toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un<br />

cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique<br />

professionnelle »), des niveaux de qualification décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e).<br />

274 Seuls quelques cas en France et en Italie nous ont été rapportés.<br />

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