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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

de la licence à une période de cinq ans, avec l’obligation faite à son titulaire de repasser et de réussir<br />

un examen à l’issue de cette période pour pouvoir conserver sa licence. Ils contestent plus<br />

généralement l’intervention régulatrice de la FIFA sur la question des agents de joueurs.<br />

Cette procédure actuellement pendante devant les juridictions belges pourrait bien rouvrir le débat,<br />

effleuré dans l’arrêt Piau, de la légitimité d’une fédération sportive à réguler une activité économique<br />

périphérique à sa sphère de compétence.<br />

III. Des obstacles au fonctionnement du marché intérieur ?<br />

Si la mobilité professionnelle des agents nous semble fortement facilitée par les dispositions sportives<br />

des fédérations internationales qui prévoient qu’une fois la licence sportive obtenue son titulaire puisse<br />

exercer dans le monde entier 293 , la situation nous semble moins aisée dans le cas des Etats qui se sont<br />

également dotés d’une législation particulière liée à l’activité et qui prévoient des modalités spécifiques<br />

d’accès et d’exercice de la profession.<br />

Cependant, il convient au préalable de souligner que parmi les problèmes que soulève l’activité d’agent<br />

sportif et qui ont été mentionnés par les agents eux-mêmes au travers d’entretiens et de questionnaires<br />

(rémunération, conflits d’intérêt, agents non licenciés, etc.) aucun n’a été en mesure de fournir la preuve<br />

de pratique discriminatoire relative à l’exercice de l’activité à l’étranger.<br />

Les législations nationales qui obligent les agents étrangers à acquérir une licence nationale peuvent<br />

contribuer soit à les décourager à exercer dans ce pays, soit à les pousser à s’associer avec un agent<br />

national. Comme l’a souligné le député français Dominique Juillot dans son rapport de 2007 sur les<br />

transferts de joueurs et l’activité des agents sportifs, « dans la pratique, la plupart du temps, l’agent<br />

étranger, le véritable négociateur, passe par un intermédiaire agréé en France et ils font leur affaire<br />

entre eux… » 294 . Une situation également observée par quelques agents qui ont déclaré que « dans les<br />

faits, les clubs français font de toute manière appel à des agents français (…) et que « les licences<br />

nationales visent à protéger les agents nationaux ».<br />

La présente partie aura dès lors pour objectif de déterminer si le système de double licence (publique et<br />

privée), là où il existe, n’est pas restrictif à l’égard des agents étrangers et ensuite de voir si, en vertu<br />

d’une subsidiarité sportive qui laisse aux fédérations sportives nationales la possibilité « d’élaborer leur<br />

propre règlement » (art. 1.5 du règlement FIFA), celles-ci ne se sont pas dotées de clauses restrictives<br />

pour les agents étrangers.<br />

1. L’exigence d’une double licence : une entrave à la libre circulation des agents ?<br />

Le principe « de base » est qu’une licence d’agent délivrée par la fédération sportive internationale<br />

permette d’exercer dans le monde entier. Cependant certains Etats ont choisi d’également réglementer<br />

l’activité par la voie législative, un système qui aboutit parfois à imposer la détention d’une double<br />

licence (« publique » et privée).<br />

293 Ainsi par ex. l’art. 12.1 du règl. FIFA « La licence permet essentiellement à l’agent de joueurs d’accomplir son travail dans<br />

le football organisé à l’échelle mondiale, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’association ».<br />

294 Rapport d’information du député français Dominique Juillot N° 3741 de 2007 sur les transferts de joueurs et l’activité des<br />

agents sportifs p. 169<br />

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