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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

attester des qualifications professionnelles et des diplômes exigés des nationaux ; cette dernière<br />

condition est évidemment de nature à réduire de manière drastique le droit d’établissement si un Etat<br />

requiert les mêmes diplômes que ceux délivrés sur son territoire sans reconnaître ceux acquis dans un<br />

autre Etat membre. Or, la Cour a précisé que « l’application éventuelle des restrictions à la liberté<br />

d’établissement prévues par l’article 55, alinéa 1, [ancien] doit être appréciée séparément, pour chaque<br />

Etat membre, au regard des dispositions nationales applicables à l’organisation et à l’exercice de cette<br />

profession » 240 .<br />

Après l’élimination des discriminations apparentes, pourraient cependant subsister d’autres possibilités<br />

d’entraves à la liberté d’établissement, c’est-à-dire des exigences de la part des Etats en matière de<br />

formation et qualification des prestataires et/ou sur les modalités d’exercice desdites activités. Même si<br />

ces exigences de formation et qualification n’étaient pas en elles-mêmes discriminatoires, elles<br />

pouvaient entraver le libre établissement des personnes, ne serait-ce que parce qu’elles différaient d’un<br />

pays à l’autre et obligeaient l’intéressé à passer un nouvel examen en vue de la reconnaissance de sa<br />

compétence professionnelle. Afin que ces exigences ne constituent pas des obstacles à la mobilité des<br />

prestataires, la Communauté s’est dotée de mécanismes de reconnaissance des qualifications et<br />

formations avec la directive 2005/36/CE consolidant l’acquis communautaire existant.<br />

1.1.2. La libre prestation de services<br />

Couverte par les articles 49 à 55 TCE qui définit « comme services les prestations fournies<br />

normalement contre rémunération, (…) les services comprennent notamment : des activités de<br />

caractère industriel, des activités de caractère commercial, des activités artisanales, les activités des<br />

professions libérales » (art. 49). Le principe gouvernant la libre prestation de services est formulé à<br />

l’article suivant qui interdit toute restriction en matière de prestation de services à l’égard des<br />

ressortissants des Etats membres qui sont établis dans un autre Etat que celui du destinataire de la<br />

prestation (principe du traitement national). L’application du « traitement national » doit cependant se<br />

concilier avec la nature propre de cette liberté ; elle ne doit pas conduire à imposer au prestataire des<br />

obligations trop lourdes qui constitueraient une entrave à son exercice. La recherche de cette<br />

conciliation rend nécessaire l’adoption d’une législation appropriée qui prévoira tantôt la soumission de<br />

la prestation au droit de l’Etat du prestataire, tantôt à celui à celui de l’Etat où la prestation est effectuée.<br />

Cependant, la jurisprudence communautaire a admis qu’en l’absence d’harmonisation des législations,<br />

l’accès à certaines activités puisse être soumis, en raison de leur nature particulière, à un régime<br />

d’autorisation. L’Etat d’accueil peut, dès lors, imposer au prestataire des exigences spécifiques dictées<br />

par l’application de règles professionnelles ou de contrôles pour autant que l’application des règles<br />

soient non discriminatoire, justifiée et proportionnée par une raison impérieuse d’intérêt général et<br />

tienne compte des règles auxquelles le prestataire est déjà soumis dans son Etat membre d’origine.<br />

Les articles 49 et suivants relatifs à la suppression des « restrictions à la libre prestation des services »<br />

trouvent également leur pleine application à la suite des arrêts de la Cour de justice. Ainsi, après avoir<br />

reconnu « l’effet direct » de la disposition, la Cour a ensuite régulièrement rappelé que « l’article 49 CE<br />

exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi<br />

dans un autre Etat membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute<br />

restriction, même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux<br />

d’autres Etats membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du<br />

prestataire établi dans un autre Etat membre, où il fournit légalement des services analogues » et<br />

« s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de<br />

240 Arrêt Reyners pt 49.<br />

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