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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

que « chaque fédération a le droit de fixer des règles appropriées relatives à l’affiliation et au<br />

développement des joueurs légalement mineurs dans la juridiction de cette fédération », l’IRB pouvant<br />

éventuellement édicter des directives afin d’aider les fédérations nationales à mettre ces règles en<br />

œuvre.<br />

La réglementation de l’IRB sur les agents sportifs ne contient pas non plus de disposition sur les<br />

mineurs. Il est en effet spécifié dès l’article 5.1 de ce règlement qu’ « il incombe à chaque fédération<br />

d'autoriser et de réglementer l’activité des agents qui agissent pour le compte de ses membres (ou<br />

personnes dépendant de sa juridiction) et des agents opérant dans la juridiction de cette fédération ».<br />

A titre d’exemple, les fédérations anglaise et irlandaise de rugby n’ont inclut aucune disposition relative<br />

aux mineurs dans leur règlement relatif aux agents sportifs. La situation est différente en France,<br />

puisque l’article 19.10 du règlement de la fédération nationale de rugby relatif à l’activité d’agent sportif<br />

reprend les dispositions précitées prévues par le Code du sport.<br />

1.3.4 Athlétisme<br />

Tout comme dans le rugby, les fédérations nationales sont responsables de réglementer les activités<br />

des agents agissant sur leur territoire ou au nom d’un athlète membre de la fédération en question.<br />

L’article 6.4 de la réglementation de l’IAAF concernant les représentants des fédérations/athlètes<br />

dispose que lorsque l’athlète est âgé de moins de 18 ans, le contrat entre ce dernier et son représentant<br />

doit être signé et approuvé par ses parents et son tuteur.<br />

Alors que le règlement de la fédération anglaise d’athlétisme sur les représentants d’athlètes n’indique<br />

rien quant aux mineurs, la fédération italienne, elle, précise à l’article 1.1 de son règlement sur les<br />

agents que ces derniers peuvent uniquement représenter les intérêts d’athlètes âgés de plus de 18 ans.<br />

La fédération française d’athlétisme se soumet quant à elle aux dispositions prévues dans le Code du<br />

sport.<br />

Il ressort de l’examen des dispositions examinées plus haut :<br />

- Que la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail ne semble pas<br />

être appliquée systématiquement pour ce qui est des mineurs dans le sport ;<br />

- Qu’en Grèce et au Portugal, les dispositions législatives spécifiques aux agents sportif interdisent à<br />

ces derniers de contracter avec un mineur (en Grèce il est prévu que cette interdiction s’applique<br />

sauf si la réglementation d’une fédération sportive internationale prévoit le contraire) ;<br />

- Que la France interdit spécifiquement à tout agent sportif d’être rémunéré pour les services fournis<br />

dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail pour un mineur ;<br />

- Que mise à part l’IRB, les autres fédérations sportives internationales qui ont édicté une<br />

réglementation spécifique sur les agents sportifs ont des dispositions qui encadrent quelque peu la<br />

relation entre ces derniers et des sportifs mineurs ;<br />

2. Description des problèmes susceptibles d’être posés en matière de protection des mineurs<br />

On l’a vu, des dispositions sont prévues dans les différentes sources de réglementations (publiques et<br />

sportives) afin de protéger les mineurs dans leurs relations avec les agents sportifs et, de manière<br />

générale, dans le cadre de l’activité sportive rémunérée qu’ils seraient amenés à exercer.<br />

Malgré ces dispositions, qui sont respectées par une grande majorité des acteurs du secteur, la<br />

protection des mineurs peut être menacée par l’action de certains agents sportifs malintentionnés qui<br />

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